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Presse : Cass. crim., 3 janvier 1970, n° 70-91.822

Mots-clés

  • Presse
  • Diffamation
  • Intention coupable
  • Présomption
  • Faits justificatifs
  • Effets
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-91.822
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1970:870
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 janv. 1970, n° 70-91.822, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Intention coupable ; Présomption ; Faits justificatifs ; Effets

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les imputations diffamatoires portent en elles-mêmes l'intention de nuire et celle-ci peut être écartée seulement lorsque les juges relèvent des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi (1). Ni la croyance dans l'exactitude des faits allégués, fût-elle démontrée, ni l'intention d'éclairer le public (2) ni des réserves et restrictions ultérieures (3) ne constituent des faits justificatifs.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 janvier 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-91.822

ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:870

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6033c822337b517a950519a5.

Titrage officiel

presse

diffamation

intention coupable

présomption

faits justificatifs

effets

Sommaire officiel

Les imputations diffamatoires portent en elles-mêmes l'intention de nuire et celle-ci peut être écartée seulement lorsque les juges relèvent des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi (1). Ni la croyance dans l'exactitude des faits allégués, fût-elle démontrée, ni l'intention d'éclairer le public (2) ni des réserves et restrictions ultérieures (3) ne constituent des faits justificatifs.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° [C] ([U]) ; 2° [S] ([M]), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 14 MAI 1969 QUI LES A CONDAMNES, [C] A 5000 FRANCS D'AMENDE ET [S] A 1000 FRANCS D'AMENDE, L'UN ET L'AUTRE A DES REPARATIONS CIVILES POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ET COMPLICITE ; LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, 29, 32, 42, 43 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, 60 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 483 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE CONDAMNATION CONTRE LES DEMANDEURS POUR DIFFAMATION ET COMPLICITE ; AU MOTIF QU'EN PUBLIANT DANS DEUX ARTICLES PARUS DANS LE JOURNAL LE PARISIEN LIBERE DES INFORMATIONS SUR LES ACCUSATIONS DIRIGEES CONTRE LA DAME [N] QUI ETAIT L'OBJET D'UNE INFORMATION POUR INTELLIGENCE AVEC LES AGENTS D'UNE PUISSANCE ETRANGERE, ILS AVAIENT MANQUE A LA CIRCONSPECTION DONT DOIVENT FAIRE PREUVE LES JOURNALISTES ; ALORS QUE, COMME ILS L'AVAIENT SOUTENU DANS LEURS CONCLUSIONS, LES DEMANDEURS N'AVAIENT AGI QUE DANS UN BUT D'INFORMATION SUR LA FOI DE RENSEIGNEMENTS QUI LEUR ETAIENT PARVENUS DE SOURCE SURE ET QUE LEUR BONNE FOI RESULTAIT DE CE QU'ILS N'AVAIENT PAS MANQUE DE PRECISER QUE LA DAME [N] CONTESTAIT LES ACCUSATIONS FORMULEES CONTRE ELLE ET D'ANNONCER LA DECISION QUI L'AVAIT MISE EN LIBERTE PROVISOIRE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LES ARTICLES INCRIMINES DONT [S] ETAIT L'AUTEUR ET QUI ONT ETE PUBLIES DANS LE JOURNAL LE PARISIEN LIBERE DONT [C] EST LE DIRECTEUR DE LA PUBLICATION, CONTENAIENT L'ALLEGATION QUE LA DAME [N] S'ETAIT LIVREE POUR DE L'ARGENT A UNE ACTIVITE D'ESPIONNAGE A L'ENCONTRE DES INTERETS DE SON PAYS, ALLEGATION DE FAITS PRECIS DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR ET A LA CONSIDERATION DE LA PERSONNE MISE EN CAUSE ET CONSTITUANT UNE DIFFAMATION ; ATTENDU QUE POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DES PREVENUS QUI SOUTENAIENT QU'ILS ETAIENT DE BONNE FOI LA COUR D'APPEL ENONCE QUE EN PRESENTANT SOUS DES TITRES SPECTACULAIRES [L] [N] COMME AYANT ETE CONFONDUE ET CONVAINCUE D'ESPIONNAGE ALORS QU'ELLE ETAIT SEULEMENT SOUPCONNEE DE CE CRIME, EN AJOUTANT AUX FAITS REELS DES PRECISIONS IMAGINAIRES OU ROMANESQUES, LES PREVENUS ONT MANQUE AUX DEVOIRS D'OBJECTIVITE ET D'IMPARTIALITE DU JOURNALISTE ; ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, C'EST A BON DROIT QUE [C] A ETE DECLARE COUPABLE DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ET [S] COUPABLE DE COMPLICITE DE CE DELIT ; QU'EN EFFET LES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES PORTANT EN ELLES-MEMES L'INTENTION DE NUIRE ; QUE CELLE-CI PEUT ETRE ECARTEE SEULEMENT LORSQUE LES JUGES RELEVENT DES FAITS JUSTIFICATIFS SUFFISANTS POUR FAIRE ADMETTRE LA BONNE FOI ET QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ; QUE NI LA CROYANCE DANS L'EXACTITUDE DES FAITS ALLEGUES, FUT-ELLE DEMONTREE, NI L'INTENTION D'ECLAIRER LE PUBLIC, NI DES RESERVES ET RESTRICTIONS ULTERIEURES NE CONSTITUENT DES FAITS JUSTIFICATIFS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ; REJETTE LE POURVOI ; ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET LES CONDAMNATIONS SONT DEVENUES DEFINITIVES ; QU'ELLES ENTRENT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE ; DECLARE LES INFRACTIONS AMNISTIEES ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-91.822
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1970:870
Publication
Publié au Bulletin
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Cass. crim., 3 janv. 1970, n° 70-91.822, publié au Bulletin

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