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Reglement de juges : Cass. crim., 2 janvier 1970, n° 69-91.354

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 janvier 1970, 69-91.354, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Reglement de juges
  • Conflit de juridictions
  • Conflit négatif
  • Arrêt d'incompétence
  • Pourvoi
  • Rejet
  • Conversion
  • Cassation
  • Mémoire
  • Production
  • Irrecevabilité
  • Moyen d'ordre public
  • Moyen devant être soulevé d'office avec rejet du pourvoi
  • Code de procédure pénale, article 657

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.354
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 3 P. 5
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 janv. 1970, n° 69-91.354, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglement de juges ; Conflit de juridictions ; Conflit négatif ; Arrêt d'incompétence ; Pourvoi ; Rejet ; Conversion ; Cassation ; Mémoire ; Production ; Irrecevabilité ; Moyen d'ordre public ; Moyen devant être soulevé d'office avec rejet du pourvoi

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En cas de rejet du pourvoi formé contre une décision d'incompétence d'où résulte un conflit négatif de juridiction interrompant le cours de la justice, il y a lieu de convertir le pourvoi en demande de règlement de juges et de procèder ainsi qu'il est dit aux articles 657 et suivants du Code de procédure pénale (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 janvier 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 3 P. 5

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-91.354

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-03-05 Bulletin Criminel 1953 N. 79 p.131 (REJET ET REGLEMENT DE JUGES) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-12-20 Bulletin Criminel 1960 N. 598 p.1173 (REJET ET REGLEMENT DE JUGES) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-04 Bulletin Criminel 1969 N. 329 p.781 (REJET ET REGLEMENT DE JUGES)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057828.

Titrage officiel

1) REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Conflit négatif - Arrêt d'incompétence - Pourvoi - Rejet - Conversion.

2) CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Irrecevabilité - Moyen d'ordre public - Moyen devant être soulevé d'office avec rejet du pourvoi.

Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Conversion en règlement de juges. | * CASSATION - Règlement de juges - Conversion d'un pourvoi en règlement de juges - Cas. | * REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Conflit négatif - Ordonnance du juge d'instruction - Renvoi devant le Tribunal correctionnel - Arrêt d'incompétence - Pourvoi - Rejet. | * REGLEMENT DE JUGES - Conversion d'un pourvoi en demande de règlement de juges. | * CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen devant être soulevé d'office - Mémoire irrecevable - Rejet du pourvoi.

Sommaire officiel

En cas de rejet du pourvoi formé contre une décision d'incompétence d'où résulte un conflit négatif de juridiction interrompant le cours de la justice, il y a lieu de convertir le pourvoi en demande de règlement de juges et de procèder ainsi qu'il est dit aux articles 657 et suivants du Code de procédure pénale (1).

Lorsque la Cour de cassation constate que le mémoire produit par le demandeur est recevable, il lui appartient, avant de se prononcer sur le rejet du pourvoi, de rechercher si l'arrêt est régulier en la forme et s'il ne laisse apparaître aucune irrégularité que la Cour devrait relever d'office.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-03-05 Bulletin Criminel 1953 N. 79 p.131 (REJET ET REGLEMENT DE JUGES) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-12-20 Bulletin Criminel 1960 N. 598 p.1173 (REJET ET REGLEMENT DE JUGES) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-12-04 Bulletin Criminel 1969 N. 329 p.781 (REJET ET REGLEMENT DE JUGES)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET ET REGLEMENT DE JUGES SUR LE POURVOI FORME PAR X... (PAMELA), EPOUSE Y..., PREVENUE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 26 MARS 1969, QUI S'EST DECLAREE INCOMPETENTE ;

2VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

3SUR LA RECEVABILITE DU MEMOIRE PRODUIT PAR LA DEMANDERESSE ;

4ATTENDU QUE, SAISIE DES APPELS, INTERJETES PAR LES PARTIES CIVILES ET PAR LE MINISTERE PUBLIC, D'UN JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE LA RELAXE DE LA DEMANDERESSE, PREVENUE D'ESCROQUERIE, LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER, AU MOTIF QUE LES FAITS RETENUS A LA CHARGE DE CETTE PREVENUE CONSTITUAIENT LE CRIME D'USAGE DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE ;

5QUE L'ACTE DE POURVOI FORME PAR LA FEMME Y... CONTRE CET ARRET A ETE ENREGISTRE AU GREFFE, LE 1ER AVRIL 1969 ;

6MAIS QUE LE MEMOIRE ETABLI SUR TIMBRE PAR LA DEMANDERESSE, N'A ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION QUE LE 2 JUILLET 1969, POSTERIEUREMENT AU DIXIEME JOUR QUI A SUIVI LA DECLARATION DU POURVOI ;

7QUE CE MEMOIRE TRANSMIS SANS LE MINISTERE D'UN AVOCAT EN LA COUR DE CASSATION PAR LA FEMME Y..., QUI N'AVAIT PAS ETE CONDAMNEE PENALEMENT, EST IRRECEVABLE ET NE SAISIT PAS LA COUR DES MOYENS QUI Y SONT FORMULES ;

8QU'EN EFFET, AUX TERMES DES ARTICLES 584 ET 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SEUL LE DEMANDEUR CONDAMNE PENALEMENT A LA FACULTE DE TRANSMETTRE SON MEMOIRE DIRECTEMENT AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE DIX JOURS A COMPTER DE LA DECLARATION DU POURVOI, QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ET NE LAISSE APPARAITRE AUCUNE IRREGULARITE QUE LA COUR SERAIT EN DROIT DE SOULEVER D'OFFICE ;

10REJETTE LE POURVOI ;

11ET ATTENDU QUE LA PRESENTE DECISION CONFERE A L'ARRET ATTAQUE LE CARACTERE IRREVOCABLE QUI APPARTIENT DEJA, D'AUTRE PART, A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE GRASSE, EN DATE DU 12 MAI 1967, EN VERTU DE LAQUELLE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE A ETE SAISIE, ET QUE, DE CES DECISIONS, TOUTES DONC DEFINITIVES ET CONTRADICTOIRES ENTRE ELLES, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER ;

12QU'IL Y A LIEU, DES LORS, POUR RENDRE A LA JUSTICE SON LIBRE COURS, DE CONVERTIR LE POURVOI EN CASSATION EN DEMANDE DE REGLEMENT DE JUGES ;

13VU LES ARTICLES 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

14REGLANT DE JUGES, SANS S'ARRETER A L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE GRASSE DU 12 MAI 1967, ET LA TENANT POUR NON AVENUE : RENVOIE LES PIECES DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LAQUELLE, APRES TOUT SUPPLEMENT D'INFORMATION S'IL Y A LIEU, STATUERA TANT SUR LA COMPETENCE QUE SUR LA PREVENTION ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.354
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 3 P. 5
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 janv. 1970, n° 69-91.354, publié au Bulletin

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