Appel correctionnel : Cass. crim., 3 janvier 1970, n° 69-93.254
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1970, 69-93.254, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Appel du Ministère public
- Vérification de la compétence
- Obligation pour la Cour
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 310
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 382
- Code de procédure pénale, article 469
- Code de procédure pénale, article 512
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-93.254
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 4 P. 6
Référence
Cass. crim., 3 janv. 1970, n° 69-93.254, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Appel du Ministère public ; Vérification de la compétence ; Obligation pour la Cour
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'il y a appel du Ministère public, les juges du second degré, saisis de la cause entière, doivent même d'office, se déclarer incompétents s'il apparaît que les faits poursuivis relèveraient, s'ils étaient établis, de la juridiction criminelle. L'exception d'incompétence peut être soulevée d'office devant la Cour de cassation.
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS DU 7 NOVEMBRE 1965, ET, POUR ETRE STATUE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
ET POUR LE CAS OU LA COUR D'APPEL DE RENVOI DECLARERAIT L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ET OU, PAR SUITE, IL EXISTERAIT ENTRE CETTE DECISION ET L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION RENVOYANT LE PREVENU DEVANT CETTE JURIDICTION, UNE CONTRADICTION ENTRAINANT UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION ;
REGLANT DE JUGES, DES A PRESENT, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;
PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M MALAVAL - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 310
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 382
- Code de procédure pénale, article 469
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 519
- Code de procédure pénale, article 309
- Code de procédure pénale, article 310
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 janvier 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 4 P. 6
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-93.254
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-12-16 Bulletin Criminel 1959 N. 557 p.1072 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-11-20 Bulletin Criminel N. 308 p.735 (CASSATION PARTIELLE)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057829.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL - Appel du Ministère public - Vérification de la compétence - Obligation pour la Cour.
Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Incompétence - Crime - Appel du Ministère public - Obligation pour la Cour. | * COMPETENCE - Compétence matérielle - Juridictions correctionnelles - Faits qualifiés délits constituant un crime - Appel du Ministère public - Obligation pour la Cour de se déclarer incompétente. | * COMPETENCE - Exception d'incompétence - Caractère d'ordre public.
Sommaire officiel
Lorsqu'il y a appel du Ministère public, les juges du second degré, saisis de la cause entière, doivent même d'office, se déclarer incompétents s'il apparaît que les faits poursuivis relèveraient, s'ils étaient établis, de la juridiction criminelle. L'exception d'incompétence peut être soulevée d'office devant la Cour de cassation.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 310
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 382
- Code de procédure pénale, article 469 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 519 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 309 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-12-16 Bulletin Criminel 1959 N. 557 p.1072 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-11-20 Bulletin Criminel N. 308 p.735 (CASSATION PARTIELLE)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION ET REGLEMENT DE JUGES SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN-FRANCOIS), DETENU, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, DU 7 NOVEMBRE 1969, L'AYANT CONDAMNE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET VOL A 5 ANS D'EMPRISONNEMENT AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
2LA COUR, SUR LE MOYEN D'OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309, 310, 379 ET 382 DU CODE PENAL, 469, 512 ET 519 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN : ATTENDU QU'EN MATIERE REPRESSIVE LES JURIDICTIONS SONT D'ORDRE PUBLIC ;
4QUE SI X..., POURSUIVI ET CONDAMNE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET VOL, N'A PAS OPPOSE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE, LA COUR D'APPEL SE TROUVAIT, PAR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, SAISIE DE LA CAUSE ENTIERE, TELLE QU'ELLE S'ETAIT PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET QU'ELLE DEVAIT DONC, D'OFFICE, EXAMINER SA COMPETENCE ET SE DECLARER INCOMPETENTE S'IL RESULTAIT DES FAITS PAR ELLE RETENUS QUE CES FAITS ETAIENT DU RESSORT DE LA JURIDICTION CRIMINELLE ;
5QU'AINSI EST RECEVABLE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE D'OFFICE ;
6SUR LA COMPETENCE : VU LES ARTICLES VISES AU MOYEN ;
7ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE X... S'EST FRAUDULEUSEMENT EMPARE DES PORTEFEUILLES CONTENANT L'ARGENT QUE PORTAIT SUR LUI UN SIEUR Y... ;
8QUE POUR COMMETTRE CE VOL, LE PREVENU A VOLONTAIREMENT RENVERSE AVEC L'AUTOMOBILE QU'IL CONDUISAIT, LE CYCLE SUR LEQUEL Y... ETAIT MONTE, PUIS A FRAPPE VIOLEMMENT CE DERNIER AU VISAGE ET AUX PARTIES SEXUELLES ;
9QU'IL A CONTINUE A LUI PORTER DES COUPS DE POING ET DES COUPS DE PIED ALORS QU'IL ETAIT A TERRE ET LUI A ENFONCE SES DOIGTS DANS L'OEIL DROIT ;
10QUE CES VIOLENCES, COMMISES LE 2 OCTOBRE 1968, ONT ENTRAINE POUR LA VICTIME UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL QUI DURAIT ENCORE LE 16 DECEMBRE SUIVANT ;
11QUE X... A AGI AVEC PREMEDITATION ;
12ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LES FAITS RELEVES, QUI ONT ETE A TORT CONSIDERES PAR LA COUR D'APPEL COMME CONSTITUTIFS D'UN DELIT DE VOL ET D'UN DELIT DISTINCT DE VIOLENCES VOLONTAIRES, SERAIENT DE NATURE, S'ILS ETAIENT DEFINITIVEMENT ETABLIS, A CONSTITUER LE CRIME DE VOL AVEC VIOLENCES, PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 382 DU CODE PENAL ;
13QUE CONSIDERES ISOLEMENT, LES ACTES DE VIOLENCE DECRITS PAR L'ARRET ATTAQUE CONSTITUERAIENT A EUX SEULS LE CRIME DE COUPS ET BLESSURES COMMIS AVEC PREMEDITATION, PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 309 ET 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
14D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES LIMITES DE SA COMPETENCE ;
15PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS DU 7 NOVEMBRE 1965, ET, POUR ETRE STATUE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
16ET POUR LE CAS OU LA COUR D'APPEL DE RENVOI DECLARERAIT L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ET OU, PAR SUITE, IL EXISTERAIT ENTRE CETTE DECISION ET L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION RENVOYANT LE PREVENU DEVANT CETTE JURIDICTION, UNE CONTRADICTION ENTRAINANT UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION ;
17REGLANT DE JUGES, DES A PRESENT, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;
18PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M MALAVAL - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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