Presse : Cass. crim., 3 janvier 1970, n° 68-93.125
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1970, 68-93.125, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Instruction
- Réquisitoire introductif
- Portée
- Action civile
- Recevabilité
- Action jointe à celle du Ministère public
- Conditions
- Personne protégée par le texte visé au réquisitoire introductif
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-93.125
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 8 P. 14
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 janv. 1970, n° 68-93.125, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Instruction ; Réquisitoire introductif ; Portée ; Action civile ; Recevabilité ; Action jointe à celle du Ministère public ; Conditions ; Personne protégée par le texte visé au réquisitoire introductif
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En matière d'infraction à la loi sur la presse, le réquisitoire introductif fixe irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PROPOSE ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON DU 31 OCTOBRE 1968, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE RECEVABLE L'INTERVENTION DE Y... EN QUALITE DE PARTIE CIVILE ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI DE CE CHEF ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 janvier 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 8 P. 14
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-93.125
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-01-18 Bulletin Criminel 1962 N. 51 p.102 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-10-10 Bulletin Criminel 1963 N. 279 p.583 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058775.
Titrage officiel
1) PRESSE - Procédure - Instruction - Réquisitoire introductif - Portée.
2) PRESSE - Procédure - Action civile - Recevabilité - Action jointe à celle du Ministère public - Conditions - Personne protégée par le texte visé au réquisitoire introductif.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Presse - Action jointe à celle du Ministère public - Personne non protégée par le texte visé au réquisitoire introductif (non).
Sommaire officiel
En matière d'infraction à la loi sur la presse, le réquisitoire introductif fixe irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite (1).
La partie civile qui joint son action à celle du Ministère public doit justifier des mêmes conditions de recevabilité que celles qui sont exigées par l'article 2 du Code de procédure pénale. Lorsque le réquisitoire introductif ne vise que l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 relatif aux diffamations envers un corps constitué et ne fait mention ni de l'article 31 ni de l'article 32 de la même loi, une personne protégée par l'un ou l'autre de ces derniers textes n'est pas recevable à demander réparation d'un préjudice dont elle aurait personnellement souffert.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-01-18 Bulletin Criminel 1962 N. 51 p.102 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-10-10 Bulletin Criminel 1963 N. 279 p.583 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON DU 31 OCTOBRE 1968 QUI, DANS LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE LUI POUR DIFFAMATION ENVERS UN CORPS CONSTITUE, A DECLARE RECEVABLE L'INTERVENTION DE Y... (ANDRE) EN QUALITE DE PARTIE CIVILE ET RENVOYE L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE ;
2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3VU L'ORDONNANCE EN DATE DE CE JOUR DE M LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ADMETTANT LE POURVOI PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 30, 50 ET 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE A TITRE PERSONNEL DE Y..., DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ;
5ALORS QUE CETTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE AVAIT ETE FORMEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE LA PRESCRIPTION DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION QUI N'AVAIT ETE SAISI EN TEMPS UTILE QUE D'UNE ACTION EN DIFFAMATION ENVERS LE CONSEIL MUNICIPAL CORPS CONSTITUE, ACTION DIFFERENTE DE CELLE FORMEE TARDIVEMENT PAR Y... EN SON NOM PERSONNEL, AINSI QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QU'EN MATIERE D'INFRACTION A LA LOI SUR LA PRESSE, LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF FIXE IRREVOCABLEMENT LA NATURE ET L'ETENDUE DE LA POURSUITE ;
8QUE LA PARTIE CIVILE QUI JOINT SON ACTION A CELLE DU MINISTERE PUBLIC DOIT JUSTIFIER DES MEMES CONDITIONS DE RECEVABILITE QUE CELLES QUI SONT REQUISES PAR L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
9ATTENDU QUE LE 30 JUIN 1967 Y..., MAIRE D'IS-SUR-TILLE, REGULIEREMENT AUTORISE PAR UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL REQUERANT DES POURSUITES, A PORTE PLAINTE CONTRE INCONNU POUR DIFFAMATION ENVERS LEDIT CONSEIL MUNICIPAL ;
10QUE LA PLAINTE, SE RAPPORTANT A LA DIFFUSION D'UN TRACT DISTRIBUE LES 15 ET 16 AVRIL 1967, VISAIT EXPRESSEMENT COMME APPLICABLE A LA POURSUITE L'ARTICLE 30 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, REPRIMANT LA DIFFAMATION ENVERS LES CORPS CONSTITUES ;
11QUE LE 13 JUILLET 1967, LE MINISTERE PUBLIC A REQUIS DE CE CHEF L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION CONTRE PERSONNE NON DENOMMEE, LE REQUISITOIRE VISANT LES ARTICLES 29, ALINEA 1ER, 30, 23, 48-I° ET 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
12QUE LE 20 JUILLET 1967, Y... S'EST CONSTITUE INCIDEMMENT PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION EN DECLARANT QU'IL LE FAISAIT TANT EN SA QUALITE DE MAIRE QU'A TITRE PERSONNEL ;
13QUE CETTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE JOINTE N'A ETE SUIVIE D'AUCUN REQUISITOIRE DU MINISTERE PUBLIC, QUE X... A ETE INCULPE DE DIFFAMATION ENVERS LE CONSEIL MUNICIPAL D'IS-SUR-TILLE ET RENVOYE DE CE CHEF DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
14ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A TORT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Y... AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ;
15QU'EN EFFET, NI L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 RELATIF A LA DIFFAMATION ENVERS LES DEPOSITAIRES OU AGENTS DE L'AUTORITE PUBLIQUE ET LES CITOYENS CHARGES D'UN SERVICE OU D'UN MANDAT PUBLIC, NI L'ARTICLE 32 DE LA MEME LOI RELATIF AUX DIFFAMATIONS ENVERS LES PARTICULIERS N'ONT ETE VISES DANS LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF ;
16QUE DES LORS, Y... N'ETAIT PAS RECEVABLE A DEMANDER REPARATION D'UN PREJUDICE QU'IL AURAIT PERSONNELLEMENT SUBI DU FAIT DES INFRACTIONS PREVUES PAR CES TEXTES ET QUI N'ETAIENT PAS L'OBJET DE LA POURSUITE ;
17D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
18PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PROPOSE ;
19CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON DU 31 OCTOBRE 1968, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE RECEVABLE L'INTERVENTION DE Y... EN QUALITE DE PARTIE CIVILE ;
20DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI DE CE CHEF ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale