Societe : Cass. crim., 3 janvier 1986, n° 85-91.905
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1986, 85-91.905, Publié au bulletin
Mots-clés
- Societe
- Société en général
- Action civile
- Recevabilité
- Action civile de la société
- Transformation d'une société anonyme en société en nom collectif
- Procuration antérieure à la transformation
- Validité (non)
- Sociétés
- Sociétés en général
- Code civil, article 1844-3
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-91.905
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 3 p. 6
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 janv. 1986, n° 85-91.905, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Societe ; Société en général ; Action civile ; Recevabilité ; Action civile de la société ; Transformation d'une société anonyme en société en nom collectif ; Procuration antérieure à la transformation ; Validité (non) ; Sociétés ; Sociétés en général
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 janvier 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 3 p. 6
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-91.905
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-10-16, Bulletin 1984 IV n. 263 p. 215 (cassation) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064049.
Titrage officiel
1) SOCIETE - Société en général - Action civile - Recevabilité - Action civile de la société - Transformation d'une société anonyme en société en nom collectif - Procuration antérieure à la transformation - Validité (non).
2) ACTION CIVILE - Recevabilité - Sociétés - Sociétés en général - Transformation d'une société anonyme en société en nom collectif - Procuration antérieure à la transformation - Validité (non).
Références de titrage : * SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Transformation en société en nom collectif - Action civile - Procuration antérieure - Effet de la modification de la forme juridique de la société.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Si l'article 1844-3 du code civil dispose que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, il demeure que doivent être successivement appliquées les dispositions légales particulières à l'administration de chaque type de société et que, notamment, les pouvoirs du président du conseil d'administration d'une société anonyme ne peuvent se perpétuer après la transformation de cette dernière en société en nom collectif. Dès lors, dans une telle hypothèse, la procuration établie par le président du conseil d'administration de la première devient sans valeur après la transformation et ne permet pas de régulariser une constitution de partie civile faite au nom de la seconde (1).
Textes cités
- Code civil, article 1844-3
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-10-16, Bulletin 1984 IV n. 263 p. 215 (cassation) et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- la Société Gefiroute et Cie, partie civile,
3contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 22 mars 1985, qui, dans la procédure suivie contre X du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Vu l'article 575, deuxième alinéa (2°), du Code de procédure pénale en application duquel le pourvoi est recevable ;
7Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation des articles 2, 10, 575 alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 13 et 14 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, défaut de motif et défaut de base légale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la S. N. C. Gefiroute formée par X..., en vertu d'une délégation de pouvoirs le 3 juillet 1984 du chef d'abus de confiance à l'encontre de demoiselle Y... ;
9" aux motifs que dans le cadre d'une société en nom collectif, cadre dans lequel se trouvait la société Gefiroute depuis le 1er juillet 1981, seules sont possibles les délégations par le gérant du pouvoir d'accomplir certains actes déterminés, ce qui exclut les délégations générales ou permanentes, le pouvoir donné le 12 février 1982 à X..., quelles que soient les allégations du mémoire, constitue une délégation générale et permanente et n'est donc pas valable. La même observation est à formuler à partir du 12 juillet 1981 à propos du pouvoir donné par Z... à A... ;
10" 1° alors d'une part qu'un pouvoir expressément limité au sein d'une S. N. C. à la poursuite du contentieux répressif est un pouvoir spécial ; qu'en se bornant à affirmer, sans analyse du pouvoir litigieux, que la délégation du 12 février 1982 était générale et permanente, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale en ce qui concerne la recevabilité de l'action de la partie civile ;
11" 2° alors d'autre part qu'un pouvoir expressément limité aux questions juridiques et aux poursuites contentieuses est un pouvoir spécial ; qu'en se bornant à affirmer, sans analyse du pouvoir litigieux, que la délégation sur la base de laquelle avait été consentie la subdélégation du 12 février 1982, était également générale et permanente, l'arrêt est derechef entaché d'un manque de base légale en ce qui concerne la recevabilité de l'action de la partie civile ; "
12Attendu qu'une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 3 juillet 1984 entre les mains du juge d'instruction, au nom de la société en nom collectif Gefiroute et Cie, visant des faits d'abus de confiance imputés à Corinne Y... ; qu'après ouverture d'une information contre personne non dénommée, régulièrement requise par le procureur de la République du chef de l'article 408 du Code pénal, le magistrat instructeur a rendu, le 17 août 1984, une ordonnance déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la société Gefiroute et Cie ;
13Attendu que la Chambre d'accusation, pour confirmer ladite ordonnance, constate que la société plaignante est représentée par X..., sous-directeur, déclarant agir en vertu d'un pouvoir à lui remis le 12 février 1982 par B..., directeur juridique et du contentieux, lequel invoque une procuration notariée du 25 septembre 1979 qui lui a été donnée par Z..., agissant en qualité de président du conseil d'administration de Gefiroute, alors société anonyme ; que les juges, après avoir rappelé qu'une société en nom collectif ne peut être représentée que par son ou ses gérants, ou par un mandataire désigné pour accomplir un acte déterminé, énoncent que la procuration donnée le 25 septembre 1979 par Z... à B... est devenue sans valeur à compter du 1er juillet 1981, date à laquelle la société anonyme Gefiroute a été transformée en société en nom collectif, et en déduisent que la subdélégation du second à X... ne permettait pas à ce dernier de se constituer valablement partie civile le 3 juillet 1984 au nom de la société en nom collectif Gefiroute et Cie ;
14Attendu qu'en prononçant ainsi, sous réserve de motifs pour partie surabondants, la Chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;
15Qu'en effet, si l'article 1844-3 du Code civil dispose que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, il demeure que doivent être successivement appliquées les dispositions légales particulières à l'administration de chaque type de société et que, notamment, les pouvoirs du président du conseil d'administration d'une société anonyme ne peuvent se perpétuer après la transformation de cette dernière en société en nom collectif ;
16Que dès lors le moyen, qui se borne à remettre en question l'analyse faite par les juges de l'étendue de la procuration invoquée par le signataire de la plainte avec constitution de partie civile, mais qui ne conteste pas que cette procuration ait été donnée par un subdélégataire non habilité à le faire, ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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