Cass. crim., 3 janvier 2012, n° 11-81.136
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 janvier 2012, 11-81.136, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 1996
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 9
- Code du travail, article L. 221-17
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-81.136
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 janv. 2012, n° 11-81.136, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 1996
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 9
- Code du travail, article L. 221-17
- Code du travail, article L. 3192-29
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article L. 221-10
- Code du travail, article L. 221-9
- Code du travail, article L. 3132-12
- Code du travail, article L. 3132-14
- Code du travail, article L. 3132-29
- Code du travail, article R. 262-1
- Code du travail, article R. 3132-22
- Code du travail, article R. 3135-2
- Code du travail, article 3132-12
- Code du travail, article 3132-14
- Code du travail, article 221-9
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Emploi derogatoire non conforme de salarie le dimanche (numéro d’infraction NATINF 13155)
- Recidive d'emploi non conforme de salarie le dimanche (numéro d’infraction NATINF 13159)
- Ouverture au public d'etablissement malgre decision administrative de fermeture hebdomadaire (numéro d’infraction NATINF 3809)
- Recidive d'ouverture d'etablissement malgre decision administrative fermeture hebdomadaire (numéro d’infraction NATINF 9993)
- Emploi de salarie sans respect de la duree minimale de repos hebdomadaire (numéro d’infraction NATINF 13152)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 janvier 2012.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-81.136
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025294039.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1996
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-17
- Code du travail, article L. 3192-29
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-10
- Code du travail, article L. 221-9
- Code du travail, article L. 3132-12
- Code du travail, article L. 3132-14
- Code du travail, article L. 3132-29
- Code du travail, article R. 262-1
- Code du travail, article R. 3132-22
- Code du travail, article R. 3135-2
- Code du travail, article 3132-12
- Code du travail, article 3132-14
- Code du travail, article 221-9
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Patricia X..., épouse Y...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2010, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 devenu L. 3192-29 du code du travail, l'a condamnée à douze amendes de 150 euros chacune ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-9 (devenu L. 3132-12), L. 221-10 (devenu L. 3132-14), L. 221-17 (devenu L. 3132-29 et R. 3132-22), R. 262-1(devenu R. 3135-2) du code du travail, de l'arrêté préfectoral du 9 mai 1996, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions d'illégalité et d'inopposabilité de l'arrêté préfectoral du 9 mai 1996 et a déclaré Mme Y... coupable d'avoir à Cahors, entre le 15 septembre 2002 et le 20 novembre 2002, ouvert au public un établissement, La Mie Caline, en violation de l'arrêté préfectoral du Lot, en date du 9 mai 1996, relatif à la fermeture hebdomadaire des établissements dans lesquels s'effectue la vente de produits panifiés, en l'espèce, en ne programmant aucun jour de fermeture hebdomadaire en dehors de la période estivale, allant du 15 juin au 15 septembre, et l'a condamnée à douze amendes de 150 euros chacune ;
8"aux motifs que, sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 9 mai 1996, cet arrêté prévoit que dans l'ensemble des communes du département les établissements ou parties d'établissement dans lesquels s'effectue la vente de produits panifiés seront fermés un jour par semaine ; qu'il a pour objectif de garantir la concurrence équilibrée entre des établissements ayant une activité commune ; qu'il a été pris au vu de l'accord intervenu le 13 avril 1995 entre les organisations patronales et syndicales de salariés concernées par la fabrication, la vente ou la distribution de pain suivantes : organisations patronales : la maison de la boulangerie du Lot, organisations syndicales de salariés : CFDT, FO, CFECGC et CFTC ; de la consultation des organisations professionnelles concernées et non représentées dans le département, à savoir le syndicat interdépartemental du commerce non sédentaire, le groupement indépendant des terminaux de cuisson, le groupement national des hypermarchés, le syndicat national des industries de la boulangerie et le syndicat national des industries de la boulangerie-pâtisserie ; des réponses adressées par la fédération des entreprises du commerce et de la distribution et du syndicat national des industries de la boulangerie les 11 et 24 janvier 1996 ; qu'il considère que la maison de la boulangerie regroupe 91 adhérents sur les 140 boulangeries et boulangeries-pâtisseries immatriculées au répertoire des métiers représentant 80% des salariés de ce secteur (350 salariés), que les terminaux de cuisson sont largement minoritaires dans le département ; qu'il relève que la grande distribution n'est pas majoritaire dans la distribution du pain comme en témoigne une étude de la CCI de 1994 et de l'inventaire établi par la DDCCRF le 26 février 1996, et en déduit que l'accord conclu entre la maison de la boulangerie du Lot et les syndicats CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC exprime la volonté de la majorité des professionnels à titre principal ou accessoire, concernées par la fabrication, la vente ou la distribution de pain et viennoiseries dans le département du Lot ; que, lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel, le préfet du département peut, par arrêté sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée du repos ; que ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisés ; que le fait invoqué par Mme Y... que l'arrêté du 9 mai 1996 puisse être abrogé ou modifié par le ministre du travail à la suite d'une consultation des organisations syndicales conformément aux dispositions in fine de l'ancien article L. 221-17 du code du travail est sans effet sur la présente procédure ; que de même, il n'entre pas dans les attributions de la juridiction répressive d'apprécier un éventuel excès de pouvoir commis par le préfet du Lot ; que l'arrêté critiqué a été pris en vue, d'une part, d'un accord intervenu entre la maison de la boulangerie et quatre syndicats de salariés et, d'autre part, de la consultation d'organisations professionnelles concernées et non représentées dans le département du Lot et de la réponse de deux de ceux-ci ; qu'il est certes acquis que l'accord prévu à l'article L. 221-17 du code du travail doit résulter d'échanges et de discussions menés simultanément et collectivement entre les différents organismes représentatifs départementaux et non de simples avis recueillis séparément auprès de chacun d'eux ; qu'en l'espèce, un accord a bien été conclu conformément à ces modalités entre les organisations concernées et représentées dans le département du Lot tandis que la consultation critiquée ne concerne que des organisations non représentées dans ce département ; que Mme Y... fait en outre valoir, en se prévalant de statistiques de l'INSEE du 23 mars 2004 et de l'année 2008 qu'il n'y aurait pas de majorité favorable à la fermeture hebdomadaire ; que, toutefois, les documents qu'elle verse aux débats bien postérieurs à l'arrêté préfectoral ne permettent pas de contester utilement les données statistiques visées par le préfet du Lot permettant de retenir une opinion majoritaire favorable des professionnels concernés à cette fermeture ; que, par ailleurs, il n'importe que l'organisation syndicale à laquelle Mme Y... déclare être affiliée n'ait pas donné son avis dès lors qu'il n'est pas établi que l'accord obtenu n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession ; que l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 9 mai 1996 sera en conséquence rejetée ; que, sur l'opposabilité de l'arrêté préfectoral : cet arrêté qui dispose que dans l'ensemble des communes du département du Lot, les établissements ou parties d'établissements, sédentaires ou ambulants, employant ou non des salariés, et dans lesquels s'effectue la vente de produits panifiés : pains courants, pains spéciaux, tels que seigle, gruau etc... viennoiseries fraîches tels que boulangeries, boulangeries-pâtisseries, terminaux de cuisson, quelle que soit leur appellation, dépôts de pains sous quelque forme que ce soit y compris stations services, débits de tabacs, grandes surfaces seront fermés un jour par semaine est opposable à Mme Y... qui a pour activité la cuisson et vente de pains, pâtisseries, viennoiseries et confiseries sans fabrication ; que Mme Y... faisant état des dispositions de l'article 3132-12 du code du travail autorisant les entreprises vendant des denrées alimentaires à donner le repos hebdomadaire par roulement, de celles de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 validant des accords syndicaux et imposant deux jours de repos hebdomadaire consécutifs donnés par roulement incluant quinze fois par an un dimanche et de l'article 3132-14 du code du travail permettant sous certaines conditions d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement, invoque l'inopposabilité de l'arrêté préfectoral du 9 mai 1996 ; que le Conseil d'Etat, précisément saisi à cette fin à la suite de l'arrêt de la présente cour, en date du 13 mai 2004, a, par décision du 17 décembre 2009 rejeté la requête de Mme Y... ; qu'il est acquis que le fait que l'établissement de Mme Y... soit autorisé à donner le repos hebdomadaire par roulement ne fait pas obstacle à la fixation d'un jour de fermeture hebdomadaire ;
9"1°) alors que la légalité de l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du code du travail, devenu l'article L. 3132-29 du code du travail, suppose que l'arrêté ait été pris à la suite d'un accord exprimant l'opinion de la majorité des professionnels concernés ; que Mme Y... faisait valoir que l'accord sur le fondement duquel l'arrêté du 9 mai 1996 avait été pris, avait été signé par les seuls boulangers artisans et que, dès lors, les effets de cet accord ne pouvaient être étendus à des professions non signataires, notamment aux terminaux de cuisson, que s'il correspondait à la volonté de la majorité des professionnels vendant ou distribuant du pain dans le département du Lot ; qu'en se bornant à se référer à l'arrêté du 9 mai 1996 qui considère que la maison de la boulangerie regroupe quatre-vingt-onze adhérents sur les cent quarante boulangeries et boulangeries-pâtisseries immatriculées au répertoire des métiers représentant 80% des salariés de ce secteur (trois cent cinquante salariés), que les terminaux de cuisson sont largement minoritaires dans le département ; qu'il relève que la grande distribution n'est pas majoritaire dans la distribution du pain comme en témoigne une étude de la CCI de 1994 et de l'inventaire établi par la DDCCRF le 26 février 1996, et en déduit que l'accord conclu entre la maison de la boulangerie du Lot et les syndicats CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC exprime la volonté de la majorité des professionnels à titre principal ou accessoire, concernées par la fabrication, la vente ou la distribution de pain et viennoiseries dans le département du Lot, sans constater ni être en mesure d'affirmer clairement que l'accord conclu exprimait la volonté de la majorité des professionnels concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
10"2°) alors que, la légalité de l'arrêté préfectoral suppose que cet arrêté ait été pris après une négociation entre les intéressés, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause ; que Mme Y... faisait valoir qu'un arrêt du conseil d'Etat, en date du 30 mars 2005, avait jugé que l'accord à intervenir entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs devait résulter d'échanges et de discussions menés simultanément et collectivement entre ces différents organismes et non de simples avis recueillis séparément auprès de chacun d'entre eux et, qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 9 mai 1996, ne mentionnait aucune négociation collective préalable entre les représentants des diverses professions, de sorte qu'il n'avait pas permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause ; qu'en énonçant qu'il était acquis que l'accord prévu à l'article L. 221-17 du code du travail devait résulter d'échanges et de discussions menées simultanément et collectivement entre les différents organismes représentatifs départementaux et non de simples avis recueillis séparément auprès de chacun d'eux et qu'en l'espèce un accord avait bien été conclu conformément à ces modalités entre les organisations concernées et représentées dans le département du Lot, sans s'expliquer davantage sur cette prétendue négociation collective et contradictoire qui, comme le soulignait Mme Y..., n'était pas mentionnée dans l'arrêté du 9 mai 1996, ce qui était de nature à exclure que l'arrêté exprime l'opinion de la majorité des professionnels concernés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
11"3°) alors que Mme Y... faisait valoir que l'existence de la majorité devait s'apprécier tant à la date de la promulgation de l'arrêté qu'à celle de la contestation de sa légalité et, qu'en l'espèce, l'examen des statistiques de 2004 et l'évolution ultérieure démontraient que les boulangers artisans n'étaient qu'au nombre de cent quinze sur les deux cent quatre vingt-douze établissements vendant du pain dans le Lot ; qu'en affirmant que les statistiques de l'INSEE du 23 mars 2004 et de l'année 2008 produites par Mme Y... ne permettaient pas de contester les données statistiques visées par le préfet du Lot permettant de retenir une opinion majoritaire favorable des professionnels concernés par cette fermeture, sans expliquer en quoi les statistiques émanant de l'INSEE, à la date du 23 mars 2004, ne démontraient pas que, dans le Lot, les boulangers artisans étaient minoritaires dans le secteur de la vente et de la distribution du pain depuis de nombreuses années, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire, a privé sa décision de toute base légale ;
12"4°) alors que, lorsque les juges du fond sont saisis d'une demande d'actes d'instruction, il leur appartient de se prononcer sur l'utilité d'une telle mesure ; que Mme Y... soutenait que l'accord sur le fondement duquel l'arrêté du 9 mai 1996 avait été pris n'avait pas été communiqué et qu'il apparaissait avoir été passé avec des syndicats représentant seulement les professions de la boulangerie artisanale et non les nombreux autres professionnels qui vendaient du pain, versait des statistiques établissant que les boulangers artisans n'étaient pas majoritaires et sollicitait la désignation d'un expert avec pour mission de déterminer la représentativité respective des professions non signataires de l'accord préalable et de la boulangerie artisanale, seule signataire de celui-ci et de préciser notamment la représentativité des syndicats de chacune des professions ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel d'ordonner tout acte d'instruction aux fins de déterminer si l'accord était majoritaire ; que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur cette demande d'acte, a privé sa décision de base légale ;
13"5°) alors que l'arrêté préfectoral du 9 mai 1996 qui impose à un établissement de fermer un jour par semaine bien qu'il fabrique des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate et qu'il soit autorisé de ce fait, en vertu de l'article 221-9, 1°, du code du travail, devenu l'article L.3132-12 du code du travail, et de la convention collective, à donner à ses salariés le repos hebdomadaire par roulement, méconnaît ces dispositions ;
14"6°) alors que, dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement ; qu'en l'espèce, dès lors que les syndicats représentatifs nationaux avaient signé des accords, les 25 mai et 3 novembre 1999, afin d'organiser les modalités d'octroi du repos hebdomadaire par roulement, et que ces accords avaient été validés par l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, ils devaient primer sur toute autre disposition et produire leur plein et entier effet dès lors qu'ils n'avaient pas été modifiés à la demande des organisations signataires de ceux-ci ; qu'en décidant le contraire et en appliquant les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail et de l'arrêté préfectoral pris sur ce fondement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les contraventions dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
16D'où il suit que, la cour d'appel ayant exactement contrôlé la légalité de l'arrêté préfectoral servant de base aux poursuites, a souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, le moyen ne saurait être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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