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Cour d'assises : Cass. crim., 3 juillet 1974, n° 74-91.211

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1974, 74-91.211, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-91.211
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 247 P. 635
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 juill. 1974, n° 74-91.211, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; TemoinS ; Serment ; Confrontation ; Renouvellement du serment ; Necessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les témoins peuvent être confrontés après avoir été entendus. La loi n'exige pas que le témoin qui a régulièrement preté serment avant de déposer renouvelle l'accomplissement de cette formalité chaque fois qu'au cours des débats il doit être à nouveau entendu ou confronté (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 247 P. 635

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-91.211

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1893-12-14 Bulletin Criminel 1893 N. 260 P. 393 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1896-09-24 Bulletin Criminel 1896 N. 290 P. 446 (CASSATION (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1908-07-02 Bulletin Criminel 1908 N. 282 P. 521 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-04-05 Bulletin Criminel 1949 N. 141 P. 220 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059709.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - TemoinS - Serment - Confrontation - Renouvellement du serment - Necessité (non).

Sommaire officiel

Les témoins peuvent être confrontés après avoir été entendus. La loi n'exige pas que le témoin qui a régulièrement preté serment avant de déposer renouvelle l'accomplissement de cette formalité chaque fois qu'au cours des débats il doit être à nouveau entendu ou confronté (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1893-12-14 Bulletin Criminel 1893 N. 260 P. 393 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1896-09-24 Bulletin Criminel 1896 N. 290 P. 446 (CASSATION (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1908-07-02 Bulletin Criminel 1908 N. 282 P. 521 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1949-04-05 Bulletin Criminel 1949 N. 141 P. 220 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MARC), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-SAVOIE, EN DATE DU 14 MARS 1974, QUI L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL QUALIFIE ET VOLS, ET CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

3ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES TEMOINS Y... RENEE, Z... BERNARDINE ET A... MARYSE " ONT DEPOSE ORALEMENT ET SEPAREMENT CHACUN APRES AVOIR PRETE LE SERMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ", LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE " APRES LA DEPOSITION DE DAME Z... BERNARDINE, LE TEMOIN Y... RENEE, DEJA ENTENDU, A ETE RAPPELE ET CONFRONTE AVEC LE TEMOIN Z... BERNARDINE ;

4ATTENDU QU'EN CET ETAT IL N'Y A EU AUCUNE VIOLATION DE LA LOI ;

5QU'EN EFFET, D'UNE PART, LES TEMOINS Y... ET Z... N'ONT ETE CONFRONTES QU'APRES AVOIR ETE ENTENDUS L'UN ET L'AUTRE;

6QUE, D'AUTRE PART, LA LOI N'EXIGE PAS QUE LE TEMOIN QUI A REGULIEREMENT PRETE SERMENT AVANT DE DEPOSER RENOUVELLE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE CHAQUE FOIS QU'AU COURS DES DEBATS IL DOIT ETRE A NOUVEAU ENTENDU OU CONFRONTE;

7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

8ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ET QUE LES REPARATIONS CIVILES SONT JUSTIFIEES;

9REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-91.211
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 247 P. 635
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 juill. 1974, n° 74-91.211, publié au Bulletin

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