Justice militaire : Cass. crim., 3 juillet 1980, n° 79-94.975
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1980, 79-94.975, Publié au bulletin
Mots-clés
- Justice militaire
- Juridictions des Forces armées
- Tribunal permanent des Forces armées
- Compétence
- Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles
- Relèvement
- Code de procédure pénale, article 703
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-94.975
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 214
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 juill. 1980, n° 79-94.975, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justice militaire ; Juridictions des Forces armées ; Tribunal permanent des Forces armées ; Compétence ; Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles ; Relèvement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En vertu de l'article 362-1 du Code de justice militaire, le tribunal permanent des Forces armées est compétent pour statuer dans les conditions prévues par l'article 703 du Code de procédure pénale sur les requêtes en relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles, quelle que soit la juridiction les ayant prononcées.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement du tribunal permanent des Forces armées de Metz du 5 décembre 1979, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal permanent des Forces armées de Lille, à ce désigné par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 703
- Ancien code pénal, article 55-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 214
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-94.975
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062154.
Titrage officiel
JUSTICE MILITAIRE - Juridictions des Forces armées - Tribunal permanent des Forces armées - Compétence - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Relèvement.
Références de titrage : * PEINES - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Relèvement - Tribunal permanent des Forces armées.
Sommaire officiel
En vertu de l'article 362-1 du Code de justice militaire, le tribunal permanent des Forces armées est compétent pour statuer dans les conditions prévues par l'article 703 du Code de procédure pénale sur les requêtes en relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles, quelle que soit la juridiction les ayant prononcées.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 703
- Ancien code pénal, article 55-1
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Texte intégral
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1Vu le mémoire produit ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal et 362-1 du Code de justice militaire ;
3Vu lesdits articles ;
4Attendu qu'en vertu de l'article 362-1 du Code de justice militaire, le tribunal permanent des Forces armées est compétent pour statuer dans les conditions prévues par l'article 703 du Code de procédure pénale sur les requêtes en relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles, quelle que soit la juridiction les ayant prononcées ;
5Attendu que X... Daniel a, par requête du 24 août 1979, demandé à être relevé de l'incapacité d'exercer une profession commerciale ou industrielle, résultant d'une condamnation à 6 mois d'emprisonnement prononcée le 27 janvier 1978 par le tribunal correctionnel de Saumur ;
6Attendu que le tribunal permanent des Forces armées de Metz qui avait, par jugement du 16 mai 1978, prononcé contre X... une condamnation à deux mois d'emprisonnement pour désertion à l'intérieur en temps de paix, a été saisi de cette requête, ayant été la dernière juridiction à statuer ;
7Attendu que pour se déclarer incompétent, le tribunal militaire a énoncé que l'article 362-1 du Code de justice militaire ne l'habilitait à statuer que sur le relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles découlant de ses propres décisions, l'article 55-1 du Code pénal ne donnant compétence qu'à la dernière juridiction de droit commun ayant prononcé une condamnation ;
8Mais attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal permanent des Forces armées de Metz a méconnu les textes susvisés ; Que le jugement encourt cassation de ce chef ;
9PAR CES MOTIFS :
10CASSE et ANNULE le jugement du tribunal permanent des Forces armées de Metz du 5 décembre 1979, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal permanent des Forces armées de Lille, à ce désigné par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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