Cour de surete de l'etat : Cass. crim., 3 juillet 1980, n° 79-94.641
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1980, 79-94.641, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour de surete de l'etat
- Garde à vue
- Délai
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Incompatibilité (non)
- Enquete preliminaire
- Conventions diplomatiques
- Code de procédure pénale, article 15
- Code de procédure pénale, article 1963
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 63
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-94.641
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 213
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 juill. 1980, n° 79-94.641, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour de surete de l'etat ; Garde à vue ; Délai ; Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Incompatibilité (non) ; Enquete preliminaire ; Conventions diplomatiques
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 213
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-94.641
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME 1979-12-04 (AFFAIRE...)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060690.
Titrage officiel
1) COUR DE SURETE DE L'ETAT - Garde à vue - Délai - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Incompatibilité (non).
2) ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Délai - Cour de sûreté de l'Etat - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Incompatibilité (non).
3) CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Cour de Sûreté de l'Etat - Garde à vue - Délai - Incompatibilité (non).
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
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Ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 16 de la loi modifiée du 15 janvier 1963 relatives à la garde à vue en matière de crimes et délits de la compétence de la Cour de Sûreté de l'Etat (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 15 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1963
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME 1979-12-04 (AFFAIRE...)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Vu la connexité, joignant les pourvois ;
2Sur le pourvoi de X... Daniel ;
3Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
4Sur les pourvois de Y..., Z..., A... et B... ;
5Vu les mémoires produits ;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION propre à Y... et pris de la violation des articles 16 alinéa 4 de la loi du 15 janvier 1963, 63 et 593 du Code de procédure pénale, 5 alinéa 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et ensemble violation des droits de la défense ;
7" en ce que la Cour a refusé d'annuler les procès-verbaux établis après l'expiration du délai de quarante-huit heures de garde à vue ;
8aux motifs que les présentations successives obligatoires devant un magistrat de l'ordre judiciaire qui contrôle l'exécution de l'enquête de police satisfont aux exigences de l'article 5 de la Convention, et que ce serait ajouter au texte de la Convention que d'exiger qu'à l'issue de la première présentation devant le magistrat seul celui-ci demeure habilité à procéder aux actes d'information nécessaires, le texte de la Convention ne se rapportant qu'à la privation de la liberté ;
9alors que seul le délai de garde à vue de quarante-huit heure est compatible avec la Convention, et non la durée de six jours, et que la Convention ne se rapporte pas seulement à la privation de la liberté, mais prévoit expressément la comparution devant un magistrat exerçant des fonctions judiciaires ; "
10ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, commun aux trois autres demandeurs et pris de la violation de l'article 16, alinéa 4 de la loi du 15 janvier 1963, 63 du Code de procédure pénale, de l'article 5 alinéa 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et ensemble violation des droits de la défense ;
11" en ce que la Cour a refusé d'annuler tous les procès-verbaux établis après l'expiration du délai de quarante-huit heures de garde à vue ; aux motifs que l'article 16 alinéa 4 de la loi du 15 janvier 1963 prévoyant une durée de garde à vue de 6 jours n'était pas contraire à l'article 5 alinéa 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme aux exigences duquel satisfaisaient ces présentations obligatoires successives de l'inculpé devant un magistrat de l'ordre judiciaire durant sa garde à vue ;
12alors qu'en édictant qu'une personne arrêtée devait être aussitôt traduite devant un juge, l'article 5 alinéa 3 de la Convention prescrit que ladite personne soit aussitôt remise à l'autorité judiciaire ; que dès lors, seul le délai de garde à vue de quarante-huit heures prévu par le droit commun est compatible avec la Convention, la seule présentation à l'autorité judiciaire prescrite par l'article 16 de la loi du 15 janvier 1963 ne pouvant équivaloir à la remise à l'autorité judiciaire de la personne arrêtée et la durée de 6 jours prévue pour la durée de la garde à vue étant manifestement contraire auxdites dispositions ; "
13Les moyens étant réunis ;
14Attendu que pour rejeter les conclusions des accusés, reprises au moyen et tendant à ce que soient déclarés nuls les procès-verbaux dressés alors que lesdits accusés étaient gardés à vue depuis plus de quarante-huit heures, la Cour de Sûreté de l'Etat relève que selon l'article 16 modifié de la loi du 15 janvier 1963, la personne gardée à la disposition d'un officier de police judiciaire dans les conditions prévues par cette loi doit obligatoirement avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, être conduite devant un magistrat de l'ordre judiciaire compétent aux termes de la loi pour prolonger, à deux reprises s'il y a lieu, la garde à vue pour une durée de deux jours, et en déduit que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les dispositions critiquées satisfont aux exigences de l'article 5 alinéa 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
15Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs formulés au moyen ; qu'en effet, toute personne arrêtée doit, aux termes de l'article précité, être traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
16Et attendu que la procédure est régulière et qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt qui a statué sur les intérêts civils ;
17REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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