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Action civile : Cass. crim., 2 juillet 1980, n° 80-91.062

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1980, 80-91.062, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Recevabilité
  • Syndicats
  • Intérêts collectifs de la profession
  • Préjudice en relation directe ou indirecte avec l'infraction
  • Syndicat de la médecine générale
  • Infraction à la réglementation de la publicité relative aux médicaments (non)
  • Code de la santé publique, article L. 551
  • Code du travail, article L. 411-11
  • Cassation Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-91.062
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 208
Solution
Cassation Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1980, n° 80-91.062, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Syndicats ; Intérêts collectifs de la profession ; Préjudice en relation directe ou indirecte avec l'infraction ; Syndicat de la médecine générale ; Infraction à la réglementation de la publicité relative aux médicaments (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si, aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, au nom de la profession qu'ils représentent, exercer tous les droits reconnus à la partie civile, c'est à la condition que les faits déférés portent un préjudice, direct ou indirect, à l'intérêt collectif de ladite profession (1). Les dispositions de l'article L. 551 alinéa 1er du Code de la santé publique ont été édictées dans l'intérêt de la Santé Publique et non dans celui de la profession médicale.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ; Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Versailles, en date du 12 février 1980 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 juillet 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 208

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-91.062

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-04 Bulletin Criminel 1973 N. 248 p. 599 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060508.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Préjudice en relation directe ou indirecte avec l'infraction - Syndicat de la médecine générale - Infraction à la réglementation de la publicité relative aux médicaments (non).

Références de titrage : * SANTE PUBLIQUE - Réglementation de la publicité relative aux médicaments - Réglementation édictée dans l'intérêt général - Infraction - Constitution de partie civile du syndicat de la médecine générale - Irrecevabilité. | * SYNDICATS - Action civile - Recevabilité - Syndicat médical - Infraction à la réglementation de la publicité relative aux médicaments (non).

Sommaire officiel

Si, aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, au nom de la profession qu'ils représentent, exercer tous les droits reconnus à la partie civile, c'est à la condition que les faits déférés portent un préjudice, direct ou indirect, à l'intérêt collectif de ladite profession (1). Les dispositions de l'article L. 551 alinéa 1er du Code de la santé publique ont été édictées dans l'intérêt de la Santé Publique et non dans celui de la profession médicale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-04 Bulletin Criminel 1973 N. 248 p. 599 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Vu l'ordonnance, en date du 5 mai 1980, rendue par M. le Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ; Vu le mémoire produit ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 1er et 2 du Code de procédure pénale, L. 411-II du Code du travail, L. 551, L. 556 et R. 5045 et suivants du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

3" En ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour d'appel de Versailles, statuant sur le seul appel de la partie civile, a déclaré celle-ci recevable en sa constitution et en sa mise en mouvement de l'action publique et, évoquant, a renvoyé les parties à comparaître à une audience ultérieure pour examen du bien-fondé de la poursuite tant sur l'action publique que sur l'action civile,

4Aux motifs que le syndicat de la médecine générale, partie civile appelante, était recevable à engager contre les responsables d'un laboratoire pharmaceutique des poursuites pour infraction à la législation sur la publicité des médicaments, dès lors que même si le malade est l'ultime destinataire des produits dont la publicité est ainsi réglementée, ces produits n'en constituent pas moins les instruments de travail du médecin qui a intérêt à être exactement renseigné, de sorte que, bien que la réglementation en cause ait été édictée dans l'intérêt général, il ne s'ensuit pas nécessairement que sa violation ne puisse être de nature à causer un préjudice à l'intérêt collectif de la profession médicale ;

5Alors qu'en ce qui concerne les médicaments et les établissements pharmaceutiques, il résulte des dispositions combinées des articles L. 551 et L. 556 du Code de la santé publique que sont réprimées les infractions à la réglementation concernant la publicité, laquelle s'adresse aux consommateurs, à l'exclusion de l'information de caractère scientifique adressée aux membres du corps médical ; que par son objet cette réglementation, qui comporte un étroit contrôle du ministre de la Santé publique, vise essentiellement à protéger la santé des personnes, qui pourrait être compromise par un abus ou par un mauvais usage des médicaments, ainsi que l'a admis le Conseil d'Etat dans un avis du 15 mars 1979 ; que le législateur n'a aucunement eu pour but de protéger les intérêts du corps médical, mais seulement les intérêts généraux des malades et de la santé publique, dont la protection est confiée au seul ministère public ;

6Vu lesdits articles ;

7Attendu que si, aux termes de l'article L. 411-II du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, au nom de la profession qu'ils représentent, exercer tous les droits reconnus à la partie civile, c'est à la condition que les faits déférés au juge portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de ladite profession ;

8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le syndicat de la médecine générale a cité directement, devant le tribunal correctionnel, Roland X..., " président-directeur général " de la Société anonyme Euthérapie, ainsi que les docteurs en médecine Denis Y... et Georges Z... pour avoir adressé, par voie postale, à plusieurs médecins, une publicité en faveur d'un médicament régulièrement mis sur le marché, sans avoir préalablement obtenu le visa prévu par l'article R. 5047 du Code précité ;

9Attendu que, pour déclarer recevable l'action civile ainsi engagée et déclarer par suite la régularité de la mise en mouvement de l'action publique, l'arrêt énonce que, si les dispositions du Code de la Santé publique visées dans la poursuite ont été édictées dans l'intérêt général, il ne s'ensuit pas nécessairement que la violation de ces dispositions ne puisse être de nature à causer un préjudice à l'intérêt collectif de la profession médicale ;

10Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 551 alinéa 1er du Code de la santé publique, ayant été édictées dans l'intérêt de la santé publique et non dans celui de la profession médicale, leur violation n'est pas, au sens de l'article L. 411-II du Code du travail, de nature à porter à l'intérêt collectif de cette profession l'un des préjudices prévus par ce dernier texte ; Que l'action civile, ayant été irrégulièrement engagée, n'a pu mettre en mouvement l'action publique ; Que, dès lors, l'arrêt, déclarant recevable l'action du syndicat de la médecine générale, encourt la cassation de ce chef ;

11PAR CES MOTIFS ; Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Versailles, en date du 12 février 1980 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-91.062
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 208
Solution
Cassation Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 2 juill. 1980, n° 80-91.062, publié au Bulletin

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