Action civile : Cass. crim., 3 juillet 1980, n° 78-93.705
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1980, 78-93.705, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Fondement
- Infraction
- Créance née d'un contrat (non)
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 1147
- Code civil, article 1184
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1582
- Code civil, article 1708
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-93.705
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 212
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 juill. 1980, n° 78-93.705, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Fondement ; Infraction ; Créance née d'un contrat (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si l'auteur d'un délit doit être condamné à la réparation totale du préjudice qui en résulte pour une victime, à la charge de laquelle aucune faute n'est retenue, le juge répressif devient incompétent pour statuer sur une action en responsabilité contractuelle, fondée sur une disposition d'une convention (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 212
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-93.705
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-05-13 Bulletin Criminel 1969 N. 296 p. 705 (CASSATION PARTIELLE ET AMNISTIE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-06-21 Bulletin Criminel 1972 N. 214 p. 556 (REJET ET AMNISTIE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-10-24 Bulletin Criminel 1972 N. 300 p. 779 (REJET ET AMNISTIE ET CASSATION PARTIELLE).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061987.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Créance née d'un contrat (non).
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Créance née d'un contrat (non). | * COMPETENCE - Compétence matérielle - Juridictions correctionnelles - Action civile - Créance née d'un contrat (non). | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Action civile - Créance née d'un contrat (non).
Sommaire officiel
Si l'auteur d'un délit doit être condamné à la réparation totale du préjudice qui en résulte pour une victime, à la charge de laquelle aucune faute n'est retenue, le juge répressif devient incompétent pour statuer sur une action en responsabilité contractuelle, fondée sur une disposition d'une convention (1).
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code civil, article 1147
- Code civil, article 1184
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1582
- Code civil, article 1708
- Ancien code pénal, article 406
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-05-13 Bulletin Criminel 1969 N. 296 p. 705 (CASSATION PARTIELLE ET AMNISTIE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-06-21 Bulletin Criminel 1972 N. 214 p. 556 (REJET ET AMNISTIE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-10-24 Bulletin Criminel 1972 N. 300 p. 779 (REJET ET AMNISTIE ET CASSATION PARTIELLE).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Vu le mémoire produit ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 406 et suivants du Code pénal, 1382, 1134, 1147, 1184, 1582 et suivants, 1708 et suivants du Code civil, 1 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
3" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué déboute la société de crédit-bail, partie civile, de sa demande en paiement de la somme représentative de la valeur vénale de l'objet détourné à son préjudice par l'auteur du délit d'abus de confiance ;
4aux motifs que la partie civile ne peut obtenir des dommages-intérêts qui ont uniquement leur source dans l'inexécution par le prévenu des clauses d'un contrat ; qu'il n'est pas contesté que si X... a détourné la pelle " Poclain " alors qu'il n'en était pas encore devenu propriétaire, il a, depuis lors, intégralement payé les loyers dont le montant dépasse largement le prix à l'état neuf de cette pelle, dont il devait devenir propriétaire à la fin de la location, suivant les termes mêmes du contrat ; que, dans ces conditions, X... ne saurait être condamné à payer à la Société de crédit-bail la valeur de cette pelle ;
5alors que le juge du fond n'évalue souverainement le montant du préjudice résultant de l'infraction que pour autant que son appréciation n'est pas en contradiction avec les faits relevés ; qu'il ressort, en l'espèce, des propres énonciations de l'arrêt, que le preneur (X...) " n'ayant pas payé le loyer, le contrat de bail (sic) s'est trouvé résilié de plein droit en application du contrat " ; que le prévenu a vendu le matériel à un tiers au lieu de le restituer à sa légitime propriétaire, la société de crédit-bail, en commettant ainsi un abus de confiance ; qu'en déclarant dès lors que le montant des " loyers " - lequel avait eu pour contrepartie la jouissance de l'objet - suffisait à dédommager la partie civile de la perte du capital représentatif de la valeur vénale de l'objet détourné, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ainsi que d'une violation des textes visés plus haut " ;
6Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'" il n'est pas contesté que si X... a détourné la pelle Poclain, alors qu'il n'en était pas devenu propriétaire, il a, depuis lors, intégralement payé les loyers dont le montant total dépasse largement le prix, à l'état neuf, de cette pelle, dont il devait devenir propriétaire à la fin de la location " ;
7Attendu que les juges du fond ont, dès lors, déclaré à bon droit que X... " ne saurait être condamné à payer à la société " Prêtabail " la valeur de cette pelle " ; mais qu'ils ont ordonné la réparation du préjudice matériel, subi par la partie civile, du fait des agissements coupables du prévenu ;
8Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel a, sans aucune contradiction, justifié sa décision ; qu'en effet, si l'auteur d'un délit doit être condamné à la réparation totale du préjudice qui en résulte pour une victime, à la charge de laquelle aucune faute n'est retenue, le juge répressif devient incompétent pour statuer sur une action en responsabilité contractuelle, fondée sur une disposition d'une convention, en l'espèce, l'article 6 du contrat du 9 mars 1971 ;
9Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
11REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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