1° juridictions correctionnelles : Cass. crim., 3 juillet 1987, n° 86-96.831
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1987, 86-96.831, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° juridictions correctionnelles
- Cour d'appel
- Décision
- Lecture
- Régularité
- Conditions
- 2° juridictions correctionnelles
- Composition
- Composition différente
- Arrêt mentionnant deux compositions pour l'audience des débats et pour celle du prononcé de la décision
- Code de procédure pénale, article 485
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-96.831
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 286 p. 771
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 juill. 1987, n° 86-96.831, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° juridictions correctionnelles ; Cour d'appel ; Décision ; Lecture ; Régularité ; Conditions ; 2° juridictions correctionnelles ; Composition ; Composition différente ; Arrêt mentionnant deux compositions pour l'audience des débats et pour celle du prononcé de la décision
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 15 décembre 1986,
Et pour qu'il soit à nouveau prononcé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 286 p. 771
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-96.831
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-05-19 Bulletin criminel 1987, n° 204, p. 551 (cassation). (2°). Chambre criminelle, 1973-11-20 Bulletin criminel 1973, n° 426, p. 1059 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063340.
Titrage officiel
1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Décision - Lecture - Régularité - Conditions
2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Composition différente - Arrêt mentionnant deux compositions pour l'audience des débats et pour celle du prononcé de la décision
Sommaire officiel
1° Voir le sommaire suivant.
2° Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué l'arrêt de la cour d'appel qui n'indique pas qu'il ait été fait application, pour la lecture de la décision, des dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 et qui fait état pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision de deux compositions différentes sans mentionner une reprise des débats.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-05-19 Bulletin criminel 1987, n° 204, p. 551 (cassation). (2°). Chambre criminelle, 1973-11-20 Bulletin criminel 1973, n° 426, p. 1059 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Louis,
3- la société Total,
4- Compagnie française de navigation, civilement responsable,
5contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 15 décembre 1986 qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a condamné le premier nommé à 4 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils.
6LA COUR,
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 592, 510, 512 du Code de procédure pénale, vice de forme :
9" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la composition de la cour d'appel a été modifiée, et que la décision attaquée a été rendue par un magistrat, M. Dernoncourt, qui n'avait participé ni aux débats, ni au délibéré, et sans que les parties aient été invitées à reprendre leurs conclusions devant lui ;
10" alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause " ;
11Vu lesdits articles, ensemble l'article 485 du Code de procédure pénale ;
12Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que dans le cas prévu par l'article 398, alinéa premier, dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ;
13Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ;
14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 20 octobre 1986 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Wellers, président, et de MM. Foucqueteau et Faucie, conseillers ;
15Qu'à l'audience du 15 décembre 1986, à laquelle l'arrêt a été rendu, ladite cour d'appel était composée de M. Dernoncourt, président et de MM. Wellers et Foucqueteau, conseillers ;
16Attendu que l'arrêt attaqué n'indique pas que M. le conseiller Wellers ait le 15 décembre 1986 donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; que l'arrêt ne constate pas davantage que les débats aient été repris en présence de M. Dernoncourt ;
17Qu'en cet état, il n'est pas justifié que la composition de la cour d'appel ait été régulière ;
18Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
19CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 15 décembre 1986,
20Et pour qu'il soit à nouveau prononcé conformément à la loi :
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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