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Action civile : Cass. crim., 3 juillet 1989, n° 88-83.176

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1989, 88-83.176, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.176
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juill. 1989, n° 88-83.176, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Partage de la responsabilité ; Pouvoirs des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-83.176

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532682.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de la responsabilité - Pouvoirs des juges du fond.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Guy,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 février 1988, qui l'a condamné pour coups volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, à la peine de 1 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de blessures volontaires sur la personne de Y... et responsable pour moitié du préjudice causé à ce dernier ;

9" alors que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction et insuffisance de motifs, sur l'action publique, écarter " l'excuse de provocation invoquée par X... " et, sur l'action civile, fonder un partage de responsabilité par moitié sur la " provocation " commise par Y... " ;

10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une altercation, suivie de coups réciproques, a opposé X... à Y..., tous deux atteints d'une incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours ; que la cour d'appel a écarté la légitime défense et l'excuse de provocation invoquées par X..., dont la " riposte n'était pas rendue nécessaire par des violences graves qu'il aurait reçues et en tout état de cause a été disproportionnée à l'attaque initiale " de Y... ;

11Attendu que les juges du second degré, statuant sur l'action civile, ont cependant décidé qu'il convenait de " prononcer un partage de responsabilité par moitié, à propos " des réparations dues par X... à Y... ", en retenant le geste de ce dernier qui a saisi le premier son adversaire par la chemise ; qu'ils ont ainsi, malgré l'emploi erroné du terme " provocation ", caractérisé la faute commise par Y..., laquelle a concouru à la réalisation de son préjudice ;

12Qu'ainsi loin de méconnaître les textes visés au moyen, l'arrêt attaqué en a fait l'exacte application ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.176
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juill. 1989, n° 88-83.176, inédit

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