Amnistie : Cass. crim., 3 juillet 1989, n° 88-85.576
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1989, 88-85.576, Inédit
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 20 juillet 1988
- Domaine d'application
- Démarchage immobilier sans carte professionnelle
- Action publique éteinte et Non-lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-85.576
- Solution
- Action publique éteinte et Non-lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 3 juill. 1989, n° 88-85.576, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Domaine d'application ; Démarchage immobilier sans carte professionnelle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte et Non-lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique éteinte ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-85.576
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533199.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Domaine d'application - Démarchage immobilier sans carte professionnelle.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Armando,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9 ème chambre, en date du 19 mai 1988, qui, pour démarchage immobilier sans carte professionnelle, l'a condamné à 18 000 francs d'amende ;
6Vu le mémoire produit ;
7Attendu que le délit reproché au prévenu et puni par l'article 16 de la loi du 2 janvier 1970 d'une seule peine d'amende, a été commis avant le 22 mai 1988 ; qu'il est amnistié par l'effet de l'article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988 ;
8Attendu que ces dispositions sont d'ordre public ; que, l'action publique étant éteinte, l'intéressé demande vainement qu'il soit néanmoins statué sur son pourvoi qui est devenu sans objet ;
9Par ces motifs,
10DECLARE l'action publique éteinte ;
11Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Jean Simon conseiller rapporteur, Bonneau, Morelli, Gondre, Guth, Massé conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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