Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 3 juillet 1989, n° 88-87.190
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1989, 88-87.190, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Droits de la défense
- Recours contre une décision du juge de l'application des peines
- Exercice
- Conditions
- Portée
- Code de procédure pénale, article 733-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.190
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 juill. 1989, n° 88-87.190, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Droits de la défense ; Recours contre une décision du juge de l'application des peines ; Exercice ; Conditions ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.190
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525024.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Droits de la défense - Recours contre une décision du juge de l'application des peines - Exercice - Conditions - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaires RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Mustapha,
5contre le jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE, en date du 26 octobre 1988, qui a infirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines lui accordant une permission de sortir ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de l'irrecevabilité du recours formé par le ministère public contre l'ordonnance du juge de l'application des peines, et de la violation des droits de la défense ;
8Attendu que Mustapha X... a présenté avant toute défense au fond, une exception d'irrecevabilité, selon laquelle l'acte d'appel formé par le procureur de la République le 14 octobre 1988, contre l'ordonnance du juge de l'application des peines, en date du 13 octobre, n'avait pas saisi le tribunal et que la requête expressément prévue par l'article 733-1 du Code de procédure pénale n'était intervenue que le 17 octobre, soit après l'expiration du délai de 24 heures imparti par la loi ; qu'enfin, il n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense après avoir connu la motivation du Parquet ;
9Attendu que pour écarter cette exception, le tribunal énonce que " l'article 733-1 du Code de procédure pénale n'a édicté aucune forme sacramentelle pour l'exercice du recours contre les décisions du juge de l'application des peines et que la déclaration d'appel, souscrite dans les délais, dénoncée dans les délais au juge de l'application des peines, au directeur de l'établissement pénitentiaire et au condamné, puis également audiencée dans le délai de 8 jours, quoiqu'improprement dénommée appel, a régulièrement saisi la juridiction compétente ; que la date du document appelé requête par lequel le ministère public a développé son argumentation à l'appui de son recours ne saurait dès lors être retenue comme celle déterminant la recevabilité du recours " ;
10Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, le tribunal n'a pas encouru les griefs allégués ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
11Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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