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Abandon de famille : Cass. crim., 3 juillet 1989, n° 87-80.218

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1989, 87-80.218, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.218
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juill. 1989, n° 87-80.218, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abandon de famille ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Intention coupable ; Défaut de paiement ; Etat d'insolvabilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.218

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539050.

Titrage officiel

ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Intention coupable - Défaut de paiement - Etat d'insolvabilité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Georges,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 1986 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 000 francs d'amende avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 224 et 1403 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abandon de famille et l'a condamné à la peine de 2 000 francs d'amende ainsi que 2 000 francs à titre de dommages-intérêts au profit de Mme Y... ;

9" aux motifs qu'il résulte des documents fournis pour l'année 1983, que le ménage X... a payé un impôt sur le revenu de 11 151 francs ; que pour l'année 1984, cet impôt sur le revenu s'est élevé à 6 176 francs pour un revenu net déclaré de 97 488 francs ; qu'enfin, pour l'ensemble de l'année 1985, X... déclare avoir perçu une rente viagère trimestrielle de 1 124, 15 francs tandis que son compte au Crédit Agricole était crédité de 45 502, 50 francs et que sa nouvelle épouse percevait par ailleurs un salaire mensuel d'environ 4 000 francs ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que X..., qui a incontestablement subi une diminution de revenus, ait été en état d'insolvabilité sur la période considérée ;

10" alors que, d'une part, seul les revenus encaissés par X... pouvaient être pris en considération pour déterminer son état d'insolvabilité ; qu'en effet, la seconde épouse de X... avait, en vertu de l'article 224 du Code civil, la libre disposition des fruits de son travail et, en vertu de l'article 1403, la libre disposition des fruits de ses biens ;

11" et alors que, d'autre part, et en tout cas, s'ils entendaient prendre en considération les ressources de X..., les juges du fond devaient tenir compte, pour apprécier son état d'insolvabilité, des charges incombant au second ménage " ;

12Attendu qu'après avoir relevé que X... avait été débouté le 11 juillet 1985 de sa demande de suppression de la pension alimentaire due à la partie civile, les juges, en se fondant sur les documents produits par le prévenu lui-même, retiennent, par des motifs reproduits au moyen, que, malgré la baisse incontestable de ses revenus, il n'était pas en état d'insolvabilité le mettant dans l'impossibilité absolue de payer la pension susmentionnée ;

13Attendu que le moyen, en ce qu'il invoque les droits de la seconde épouse du demandeur est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ; que, par ailleurs, il se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ; qu'en conséquence, il ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Louise conseiller rapporteur, Bonneau, Morelli, Gondre, Jean Simon, Guth, Massé conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

18En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.218
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juill. 1989, n° 87-80.218, inédit

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