Instruction : Cass. crim., 3 juillet 1991, n° 91-82.325
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1991, 91-82.325, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Désignation du juge d'instruction
- Tableau de roulement
- Acte d'administration judiciaire
- Code de procédure pénale, article 83
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.325
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 292 p. 743
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 juill. 1991, n° 91-82.325, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Désignation du juge d'instruction ; Tableau de roulement ; Acte d'administration judiciaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989, modifiant l'article 83 du Code de procédure pénale, la désignation du juge d'instruction, par le président du Tribunal ou par le magistrat qui le remplace, constitue un acte d'administration judiciaire dont les modalités échappent au contrôle de la Cour de Cassation. Dès lors, l'existence d'un tableau de roulement rend surabondante l'ordonnance de désignation prise par le président du Tribunal (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 292 p. 743
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.325
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-12-04 , Bulletin criminel 1990, n° 415, p. 1042 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065674.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Tableau de roulement - Acte d'administration judiciaire
Sommaire officiel
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989, modifiant l'article 83 du Code de procédure pénale, la désignation du juge d'instruction, par le président du Tribunal ou par le magistrat qui le remplace, constitue un acte d'administration judiciaire dont les modalités échappent au contrôle de la Cour de Cassation. Dès lors, l'existence d'un tableau de roulement rend surabondante l'ordonnance de désignation prise par le président du Tribunal (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 83 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-12-04 , Bulletin criminel 1990, n° 415, p. 1042 (rejet).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 mars 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Gard sous l'accusation de viol sur mineur de 15 ans par ascendant, et du chef d'attentats à la pudeur sans violence sur mineur de 15 ans.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen pris de la violation des articles 83 et 206 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
7" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'ordonnance en date du 17 janvier 1990 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Nîmes a désigné M. Lernould, juge d'instruction (pièce cotée D. 5) et de toute la procédure subséquente ;
8" alors que cette ordonnance n'est matérialisée, au dossier de la procédure, que par une photocopie non signée par le président du Tribunal et simplement certifiée conforme à l'original par le greffier, ce qui ne saurait en aucune façon établir que cette pièce essentielle a bien été signée par son auteur ; qu'en s'abstenant d'en prononcer la nullité, même d'office, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
9Attendu que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989 modifiant l'article 83 du Code de procédure pénale, la désignation du juge d'instruction constitue un acte d'administration judiciaire dont les modalités échappent au contrôle de la Cour de Cassation ;
10Que, dès lors, le moyen, qui porte sur l'ordonnance de désignation prise par le président du tribunal de grande instance pour la période du 23 mars 1990 au 30 mars 1990, décision surabondante en présence du tableau de roulement, ne saurait être accueilli ;
11Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
12Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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