Cassation : Cass. crim., 3 juillet 1997, n° 96-84.525
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1997, 96-84.525, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Transmissibilité (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.525
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 3 juill. 1997, n° 96-84.525, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Transmissibilité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.525
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557416.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Transmissibilité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- B... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 20 juin 1996, qui, pour recel de vol et escroquerie, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu que, par pouvoir spécial en date du 25 juin 1996, Michel B... a chargé Me Y..., avocat au barreau de Toulouse, de former dun pourvoi en cassation en son nom; que, toutefois, la déclaration de pourvoi a été formée, non par cet avocat mais par Me X..., agissant en ses lieu et place ;
9Attendu qu'en cet état, le pourvoi doit être déclaré irrecevable par application des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
10Qu'en effet, un avocat, ayant reçu pouvoir de former un pourvoi en cassation, ne peut, pour l'accomplissement de son mandat, se faire substituer par un confrère de son choix, quand bien même la substitution aurait été expressément prévue par le pouvoir spécial établi par le demandeur au pourvoi ;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ;
15Avocat général : M. de Gouttes ;
16Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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