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Cassation : Cass. crim., 3 juillet 1997, n° 96-84.928

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1997, 96-84.928, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.928
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juill. 1997, n° 96-84.928, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Nullités commises en première instance ; Nullités non opposées en appel ; Irrecevabilité ; Application en matière de police

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juillet 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.928

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557430.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités commises en première instance - Nullités non opposées en appel - Irrecevabilité - Application en matière de police.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 4 octobre 1996, qui, pour contravention de violences volontaires, l'a condamné à 1 200 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 348-1, alinéas 1 et 2, du Code pénal, des articles 520, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que la décision attaquée a confirmé le jugement de première instance au motif que la version vraisemblable de la plaignante serait corroborée par des dires précis de sa fille et que la thèse du prévenu, qui nie avoir porté la main sur son ex-épouse, tout en admettant qu'une vive altercation l'a opposé à celle-ci, manque de pertinence et qu'elle n'est soutenue que par sa nouvelle compagne impliquée dans un conflit passionnel entre les ex-conjoints; que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier et les débats et ont été exactement analysés et qualifiés par les premiers juges ;

9"alors que sont nuls tous jugements qui ne comportent pas de motifs; que la cour d'appel a l'obligation d'annuler tout jugement ne comportant aucune motivation et d'évoquer puis de statuer au fond; que les premiers juges s'étant contenté, après avoir rappelé l'objet de la prévention, d'énoncer "qu'il résulte des procès-verbaux de gendarmerie et des débats qu'Henri Y... s'est rendu coupable de l'infraction qui lui est reprochée", sans aucune analyse ni des débats ni des procès-verbaux de gendarmerie, la Cour avait l'obligation d'annuler le jugement et l'évoquer" ;

10Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de procédure, que le prévenu, comparant devant la cour d'appel, se soit prévalu de la prétendue nullité, pour absence de motifs, du jugement déféré ;

11Que le moyen est, dès lors, irrecevable en application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

16Avocat général : M. de Gouttes ;

17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.928
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juill. 1997, n° 96-84.928, inédit

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