Transports : Cass. crim., 3 juin 1986, n° 85-90.405
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1986, 85-90.405, Publié au bulletin
Mots-clés
- Transports
- Transports publics
- Marchandises
- Licence
- Conteneur
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-90.405
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 193 p. 497
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 juin 1986, n° 85-90.405, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Transports ; Transports publics ; Marchandises ; Licence ; Conteneur
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne justifie pas sa décision de relaxe du chef d'infraction à la coordination des transports, la Cour d'appel qui, après avoir constaté qu'un conteneur était transporté par le prévenu pour le compte d'un client en exécution d'un contrat, se borne à énoncer qu'un conteneur vide était à l'évidence un emballage et ne saurait être considéré comme une marchandise, sans préciser en quoi un conteneur diffère par sa nature d'une marchandise au sens de la réglementation applicable aux transports routiers soumis à la coordination.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 9 octobre 1984 ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Poitiers.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 193 p. 497
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-90.405
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063380.
Titrage officiel
TRANSPORTS - Transports publics - Marchandises - Licence - Conteneur
Sommaire officiel
Ne justifie pas sa décision de relaxe du chef d'infraction à la coordination des transports, la Cour d'appel qui, après avoir constaté qu'un conteneur était transporté par le prévenu pour le compte d'un client en exécution d'un contrat, se borne à énoncer qu'un conteneur vide était à l'évidence un emballage et ne saurait être considéré comme une marchandise, sans préciser en quoi un conteneur diffère par sa nature d'une marchandise au sens de la réglementation applicable aux transports routiers soumis à la coordination.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour d'appel de Bordeaux, contre un arrêt de ladite Cour, Chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1984 qui a relaxé X... Gérard de la prévention d'infractions à la réglementation relative à la coordination des transports.
2LA COUR,
3Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
4Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
5Vu ledit article ;
6Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., transporteur routier à Bassens (Gironde) a été poursuivi pour avoir le 8 avril 1983, fait effectuer, en zone longue, un transport de marchandises, en l'occurrence deux conteneurs vides, à l'aide d'un véhicule dépourvu de la licence requise par l'article 25 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 et sans que le conducteur soit muni de la feuille de route qui devait être établie en application de l'arrêté du 6 janvier 1965 ni du carnet de feuilles de route exigé par ce même texte, contraventions prévues et réprimées par les articles 1 f et 2 e du décret n° 63-528 du 25 mai 1963 relatif à certaines infractions à la coordination des transports ferroviaires et routiers ;
8Attendu que tout en constatant que les conteneurs étaient transportés pour le compte d'un client en exécution d'un contrat, les juges du fond ont relaxé le prévenu aux motifs " qu'un conteneur vide étant à l'évidence un emballage ne saurait être considéré comme une marchandise " et que " le transport d'un emballage ne nécessite pas de licence ni de feuille de route " ;
9Mais attendu qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le point de savoir en quoi un emballage tel qu'un conteneur qui, comme en l'espèce, a fait l'objet d'un contrat de transport, diffère, par sa nature, d'une marchandise au sens de la réglementation applicable aux transports routiers soumis à la coordination, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
10Par ces motifs :
11CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 9 octobre 1984 ;
12Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ;
13RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Poitiers.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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