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Cass. crim., 3 juin 1986, n° 85-95.849

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1986, 85-95.849, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 juin 1986
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
85-95.849
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 191 p. 492

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Juridiction d'instruction désignée - Chambre d'accusation - Pouvoirs - Communication de la procédure au procureur général - Arrêt l'ordonnant - Nécessité

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Chambre d'accusation désignée comme juridiction d'instruction - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Pouvoirs - Communication de la procédure au procureur général - Arrêt l'ordonnant - Nécessité

Sommaire officiel

Lorsque l'information à laquelle il a été procédé par la Chambre d'accusation, désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale est terminée, ce n'est pas au conseiller commis pour prescrire les actes d'instruction mais à la Chambre d'accusation elle-même, qu'il incombe, en vertu de l'article 682 alinéa 3 du même Code, d'ordonner, par arrêt, la communication du dossier au procureur général pour qu'il soit satisfait aux prescriptions des articles 194 et 197 dudit Code (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-02-28, bulletin criminel 1984 N° 79 p. 197 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-06-20, bulletin criminel 1985 N° 239 p. 620 (Cassation).

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par L... G... contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Basse-Terre du 31-octobre 1985 qui l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers la dame P... .

LA COUR,

Vu l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 30 mai 1985 portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;

Vu le mémoire produit également au nom de L... par Me Scemama ;

Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen relevé d'office, et pris de la violation de l'article 682 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 682 précité que lorsque la Chambre d'accusation estime que l'information ouverte devant elle par application de l'article 681 du Code de procédure pénale est terminée, elle ordonne, avant de statuer, la communication du dossier au procureur général ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que, désignée par la Chambre criminelle, en application de l'article 681 susvisé, pour informer sur le délit de diffamation publique imputé à L... G..., maire de la commune de C...-B...-E.., la Chambre d'accusation a, par arrêt du 28 juin 1985, nommé l'un de ses membres pour procéder aux actes d'instruction ; qu'après exécution de ceux-ci, le magistrat commis a, le 10 octobre 1985, rendu une ordonnance de soit-communiqué au procureur général qui, après accomplissement des formalités prévues par les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, a soumis la procédure à la Chambre d'accusation ; que, par l'arrêt attaqué du 31 octobre 1985, les juges ont décidé le renvoi de L... devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers la dame P... sans s'être pour autant expliqué sur les circonstances de faits susceptibles de caractériser la publicité ;

Mais attendu qu'il n'appartient qu'à la Chambre d'accusation, seule compétente, selon l'alinéa 3 de l'article 682 du Code de procédure pénale, pour rendre les décisions qui terminent l'information, de constater qu'il doit être mis fin à celle-ci puis d'ordonner, par arrêt, la communication du dossier au procureur général en vue de l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale ; qu'en l'absence d'une telle décision la procédure est entachée de nullité depuis et y compris l'ordonnance du 10 octobre 1985 ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué, rendu à la suite d'une procédure méconnaissant le texte visé au moyen, encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés dans les mémoires produits par le demandeur :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Basse-Terre du 31 octobre 1985 ; et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Fort-de-France.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.