Cassation : Cass. crim., 3 juin 1986, n° 86-90.023
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1986, 86-90.023, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Effets
- Pourvoi de l'inculpé
- Arrêt statuant sur la détention provisoire
- Chambre d'accusation
- Dessaisissement
- Limites
- Code de procédure pénale, article 131
- Code de procédure pénale, article 139
- Code de procédure pénale, article 140
- Code de procédure pénale, article 141
- Code de procédure pénale, article 141-1
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-90.023
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 190 p. 490
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 juin 1986, n° 86-90.023, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Effets ; Pourvoi de l'inculpé ; Arrêt statuant sur la détention provisoire ; Chambre d'accusation ; Dessaisissement ; Limites
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque, au cours d'une information, intervient la cassation d'un arrêt de la Chambre d'accusation ayant statué sur la détention provisoire, cette cassation n'entraîne le dessaisissement de la Chambre d'accusation qu'en ce qui concerne l'instance particulière qui lui était soumise et ne lui interdit pas de se prononcer sur les autres instances relatives à cette information.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 131
- Code de procédure pénale, article 139
- Code de procédure pénale, article 140
- Code de procédure pénale, article 141
- Code de procédure pénale, article 141-1
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 609
- Code de procédure pénale, article 611
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 190 p. 490
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-90.023
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063379.
Titrage officiel
CASSATION - Effets - Pourvoi de l'inculpé - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Chambre d'accusation - Dessaisissement - Limites
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Saisine - Limites - Chambre d'accusation saisie d'un appel d'une ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire - Cassation d'un arrêt de la même chambre ayant statué sur la détention provisoire
Sommaire officiel
Lorsque, au cours d'une information, intervient la cassation d'un arrêt de la Chambre d'accusation ayant statué sur la détention provisoire, cette cassation n'entraîne le dessaisissement de la Chambre d'accusation qu'en ce qui concerne l'instance particulière qui lui était soumise et ne lui interdit pas de se prononcer sur les autres instances relatives à cette information.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 131 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 139 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 140 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 141
- Code de procédure pénale, article 141-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 609 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 611 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Marcel,
3contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 décembre 1985 qui, dans une information suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 131, 139, 140, 141, 141-1, 148-1, 609, 611, 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire ;
7" en ce que l'arrêt attaqué, qui a refusé d'ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire sous lequel Marcel X... avait été placé par une ordonnance du juge d'instruction, a été rendu par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence où siégeait Monsieur le conseiller Ferrat ;
8" alors que la cassation d'un arrêt a pour effet de dessaisir définitivement les magistrats qui ont concouru à la décision annulée et qu'en conséquence, lorsque la cause et les parties ont été renvoyées devant la même Chambre d'accusation autrement composée, celle-ci ne saurait, pour connaître d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire sous lequel a été placé l'inculpé, comprendre aucun des magistrats qui ont participé à l'arrêt censuré ;
9" qu'en l'espèce la Chambre criminelle a cassé, le 30 octobre 1985, un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 juillet 1985, rejetant l'appel dirigé contre une ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de X... ; que la cause et les parties ont été renvoyées devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; que X..., détenu depuis le 11 mars 1985 dans les poursuites en cours, a été remis en liberté par une ordonnance du juge d'instruction de Grasse en date du 12 août 1985, mais placé sous contrôle judiciaire et astreint à un certain nombre d'obligations ;
10" que suivant ordonnance du 17 octobre 1985, signifiée le 30 octobre 1985, le même magistrat instructeur a refusé de faire droit à la demande de mainlevée pure et simple du contrôle judiciaire ; que l'inculpé a relevé appel de cette ordonnance devant la juridiction de renvoi qui l'a rejetée par l'arrêt du 18 décembre 1985 attaqué ;
11" qu'il ressort des arrêts du 30 juillet 1985 et du 18 décembre 1985 de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, que M. Ferrat, conseiller, a concouru à ces deux décisions rendues dans la même cause ; qu'il s'ensuit que la Chambre d'accusation ayant statué sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, était irrégulièrement composée et que les dispositions et règles susvisées ont été méconnues " ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Ferrat, conseiller à la Cour d'appel, a fait partie de la Chambre d'accusation dont l'arrêt rendu le 30 juillet 1985 sur l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction en date du 9 juillet 1985, prolongeant la détention provisoire de X..., a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 30 octobre 1985 renvoyant la cause devant la même Chambre d'accusation, autrement composée ;
13Que X..., mis en liberté suivant ordonnance du magistrat instructeur du 12 août 1985 et placé sous contrôle judiciaire, a formé une demande de mainlevée de cette mesure qui a été rejetée par ordonnance du 17 octobre 1985 ; que sur l'appel interjeté par l'inculpé contre cette décision, la Chambre d'accusation, dont faisait à nouveau partie M. Ferrat, a le 18 décembre 1985, par l'arrêt attaqué, confirmé l'ordonnance entreprise ;
14Attendu, en cet état, que c'est sans violation des textes visés au moyen que le magistrat précité a siégé en la cause ;
15Qu'en effet lorsque au cours d'une information intervient la cassation d'un arrêt de la Chambre d'accusation ayant statué sur la détention provisoire, cette cassation n'entraîne le dessaisissement de la Chambre d'accusation qu'en ce qui concerne l'instance particulière qui lui était soumise et ne lui interdit pas de se prononcer dans les autres instances relatives à cette information ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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