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Lois et reglements : Cass. crim., 3 juin 1998, n° 97-83.321

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1998, 97-83.321, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Arrêté municipal
  • Marchands ambulants
  • Contravention de l'article R. 644-3 du Code pénal
  • Domaine d'application
  • Code pénal, article R. 644-3
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.321
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 180 p. 489
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 juin 1998, n° 97-83.321, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Arrêté municipal ; Marchands ambulants ; Contravention de l'article R. 644-3 du Code pénal ; Domaine d'application

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le fait de vendre, sans autorisation ou déclaration régulière, des marchandises dans un lieu public, ne peut être sanctionné, par application de l'article R. 644-3 du Code pénal, qu'à la condition que les dispositions réglementaires exigeant une autorisation ou déclaration soient expressément mentionnées dans le jugement. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de PARIS, en date du 4 février 1997, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 180 p. 489

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.321

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-03-06, Bulletin criminel 1984, n° 91, p. 226 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-10-30, Bulletin criminel 1984, n° 290, p. 234 (cassation), et l'arrêt cité.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté municipal - Marchands ambulants - Contravention de l'article R. 644-3 du Code pénal - Domaine d'application.

Références de titrage : VENTE - Vente au déballage - Marchands ambulants et forains - Contravention de l'article R. 644-3 du Code pénal - Domaine d'application

Sommaire officiel

Le fait de vendre, sans autorisation ou déclaration régulière, des marchandises dans un lieu public, ne peut être sanctionné, par application de l'article R. 644-3 du Code pénal, qu'à la condition que les dispositions réglementaires exigeant une autorisation ou déclaration soient expressément mentionnées dans le jugement. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-03-06, Bulletin criminel 1984, n° 91, p. 226 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-10-30, Bulletin criminel 1984, n° 290, p. 234 (cassation), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X...,

3contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 4 février 1997, qui l'a condamné à 400 francs d'amende pour vente d'objets sur la voie publique sans autorisation.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 644-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :

7Vu lesdits articles ;

8Attendu que le fait d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics sans autorisation ou déclaration n'est réprimé par l'article R. 644-3 du Code pénal que s'il est commis en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ;

9Attendu, en outre, que le juge est tenu de répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre par laquelle le prévenu, poursuivi pour une infraction passible d'une peine d'amende, demande à être jugé en son absence, conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;

10Attendu que X..., cité à comparaître pour vente, offre ou exposition en vue de la vente, non autorisée, dans un lieu public, faits constatés le 23 juillet 1995 au rond-point de la Porte de Montreuil à Paris, a adressé au président du tribunal de police une lettre par laquelle il demandait à être jugé en son absence et faisait valoir qu'il avait régulièrement déclaré l'exercice d'une telle activité à la préfecture de son domicile ;

11Attendu que, pour le déclarer coupable de la contravention prévue par l'article R. 644-3 du Code pénal, le jugement déféré se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ;

12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser quel règlement de police soumet à une autorisation l'exercice de l'activité du demandeur dans les lieux publics où les faits ont été constatés, et sans répondre à l'argumentation contenue dans la lettre par laquelle le prévenu demandait à être jugé en son absence, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ;

13Par ces motifs :

14CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de PARIS, en date du 4 février 1997, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

15RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.321
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 180 p. 489
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 juin 1998, n° 97-83.321, publié au Bulletin

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