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Instruction : Cass. crim., 3 juin 2025, n° 25-81.868

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-81.868
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00905
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 juin 2025, n° 25-81.868, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Désignation du juge d'instruction ; Actes isolés ; Juge d'instruction suppléant le juge d'instruction chargé de la procédure ; Saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire ; Régularité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 84, alinéa 4, du code de procédure pénale permet, en cas d'urgence et pour des actes isolés, à tout juge d'instruction du tribunal de suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, peu important la cause de l'empêchement.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 juin 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-81.868

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00905

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6841303ee38bf6a0491e17eb.

Titrage officiel

instruction

désignation du juge d'instruction

actes isolés

juge d'instruction suppléant le juge d'instruction chargé de la procédure

saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire

régularité

Sommaire officiel

L'article 84, alinéa 4, du code de procédure pénale permet, en cas d'urgence et pour des actes isolés, à tout juge d'instruction du tribunal de suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, peu important la cause de l'empêchement.

C'est à tort que l'arrêt attaqué, saisi d'un moyen de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire prise par un magistrat instructeur suppléant le magistrat instructeur désigné, lequel a été nommé dans un cabinet ministériel par un arrêté postérieur à ladite ordonnance mais avec effet rétroactif antérieur à celle-ci, retient qu'il résulte de l'article 84, alinéa 3, du code de procédure pénale qu'en cas de nomination à un autre poste du magistrat chargé de l'information, le président de la juridiction doit désigner le juge d'instruction chargé de le remplacer et que ce magistrat ne peut en aucun cas être suppléé en application des dispositions prévues à l'alinéa 4 du même texte

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 25-81.868 F-B

2N° 00905

3SB4

43 JUIN 2025

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 3 JUIN 2025

13M. [I] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 18 février 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, violences aggravées, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [I] [P], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, Mme Merloz, conseiller référendaire, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. [I] [P] a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt criminel le 3 février 2023.

203. Saisi par ordonnance du 21 janvier 2025 d'un juge d'instruction suppléant le juge d'instruction en charge de l'information, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire par ordonnance du 30 janvier 2025.

214. Par arrêté du 28 janvier 2025, le magistrat en charge de l'information a été nommé dans un cabinet ministériel avec effet rétroactif à compter du 14 janvier précédent.

225. M. [P] a relevé appel de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité de la saisine du juge des libertés et de la détention et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, alors :

26« 1°/ qu'il résulte de l'article 84 du code de procédure pénale qu'en cas de nomination à un autre poste du juge chargé de l'information, celui-ci ne peut plus être suppléé dans ses fonctions et le président du tribunal doit désigner un nouveau juge pour poursuivre l'instruction ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que par un arrêté du 28 janvier 2025 du garde des sceaux publié le 31 janvier 2025 au journal officiel, M. Grégory Martin-Dit-Neuville, juge d'instruction initialement chargé du dossier de M. [P], a été nommé conseiller ministériel auprès du garde des Sceaux « à compter du 14 janvier 2025 » ; que c'est donc à cette dernière date, 14 janvier 2025, peu important la date de l'arrêté rétroactif de nomination ou la date de sa publication, que le juge d'instruction a été nommé à un autre poste et ne pouvait en conséquence plus être suppléé ; qu'en décidant que ce juge d'instruction avait pu être suppléé régulièrement le 21 janvier 2025 pour saisir le juge de les libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, au motif qu'à cette date, l'arrêté portant nomination « n'avait pas été pris » de sorte que le magistrat « n'était pas encore nommé à un autre poste » (arrêt, p. 13, §3), la chambre de l'instruction a méconnu la portée du principe sus-énoncé et a violé le texte susvisé ; la cassation interviendra sans renvoi et avec remise en liberté immédiate du mis en examen dont le titre de détention a expiré le 3 février 2025 ;

272°/ qu'en tout état de cause, à supposer que le magistrat nommé au ministère de la justice pouvait encore être suppléé, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier que les conditions de cette suppléance étaient réunies, à savoir notamment, aux termes du quatrième alinéa de l'article 84 du code de procédure pénale, la condition d'urgence ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a privé sa décision de motifs au regard de ce texte et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

297. C'est à tort que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 84, alinéa 3, du code de procédure pénale qu'en cas de nomination à un autre poste du magistrat chargé de l'information, le président de la juridiction doit désigner le juge d'instruction chargé de le remplacer et que ce magistrat ne peut en aucun cas être suppléé en application des dispositions prévues à l'alinéa 4 du même texte.

308. En effet, l'article 84, alinéa 4, du code de procédure pénale permet, en cas d'urgence et pour des actes isolés, à tout juge d'instruction du tribunal de suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, peu important la cause de l'empêchement.

319. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, d'une part, l'ordonnance critiquée a été prise au visa de l'urgence, d'autre part, le juge suppléant n'a pas à justifier l'urgence qui est présumée, s'agissant au surplus, en l'espèce, de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire.

3210. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3311. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

34PAR CES MOTIFS, la Cour :

35REJETTE le pourvoi ;

36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation restreinte
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Pourvoi
25-81.868
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00905
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Rejet

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Cass. crim., 3 juin 2025, n° 25-81.868, publié au Bulletin

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