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Cass. crim., 3 mai 1989, n° 88-81.858

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1989, 88-81.858, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.858
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mai 1989, n° 88-81.858, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.858

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540018.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Anne-Marie, épouse Z..., partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 2 février 1988 qui, infirmant l'ordonnance de transmission des pièces du juge d'instruction, a disqualifié les faits retenus contre A... Djillali et X... Tony sous l'incrimination de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et a renvoyé les inculpés devant le tribunal correctionnel du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné pour Guy Y... une incapacité temporaire totale de travail personnel supérieure à huit jours ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur la recevabilité du pourvoi ;

9Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale que l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel peut être attaqué devant la Cour de Cassation, par la partie civile, lorsqu'il statue sur la compétence soit d'office, soit sur déclinatoire des parties ;

10Que tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi doit être examiné ;

11Au fond ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 et 311 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

13" en ce que, requalifiant la prévention criminelle de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la chambre d'accusation a renvoyé X... et A... devant la juridiction correctionnelle du chef de coups et blessures volontaires sur la personne de Guy Y... ayant entraîné pour lui une incapacité temporaire de travail personnel supérieure à huit jours ;

14" aux motifs que, dans leur rapport en date du 28 avril 1987, les professeurs Sarrazin, Grezes-Rueff et Arbus ont conclu que Guy Y... a subi un traumatisme thoracique droit dans la nuit du 15 au 16 juin 1984, associé à un hématome lombaire droit et à un petit hématome de la région temporale droite, que ces blessures ont occasionné des fractures de côtes dont la fracture de la 9ème côte, laquelle déplacée avec angulation, a entraîné une plaie pleuro-pulmonaire, que les blessures subies essentiellement, les fractures de côtes et la plaie pleuro-pulmonaire qui en est résultée peuvent être en relation directe avec le processus ayant entraîné la mort, mais qu'elles n'en constituent pas la cause exclusive car le patient avait des bulles d'emphysème dues à un état antérieur qui peuvent avoir participé à l'installation du pneumothorax suffocant qui fut la cause du décès et qu'en conséquence deux étiologies possibles sont susceptibles d'avoir entraîné la mort : une blessure pleuro-pulmonaire consécutive au traumatisme thoracique du 16 juin, une rupture de bulles d'emphysème le 20 juin, ce sans qu'il soit possible de dire laquelle de ces deux étiologies a été à l'origine de la mort ; qu'il n'est opposé aux conclusions desdits experts aucune critique médicalement fondée ; que dans ces conditions, la preuve d'une relation directe de cause à effet entre les coups portés à la victime et son décès, élément nécessaire pour que le crime prévu et réprimé par l'article 311 du Code pénal soit constitué, n'est pas établie ; qu'il paraît toutefois pouvoir être imputé à X... et A... la commission du délit de coups et blessures volontaires prévu et réprimé par l'article 309 du Code pénal ;

15" alors que, en ne recherchant pas si les coups portés à Y... n'avaient pas provoqué le processus de son décès en entraînant une rupture de bulles d'emphysème en l'absence desquels elle ne se serait pas produite, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Djillali A... et Tony X..., inculpés de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, ont fait l'objet d'une ordonnance de transmission des pièces au procureur général en vue de leur mise en accusation devant la cour d'assises ;

17Attendu que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de la poursuite, a jugé, qu'à les supposer établis ils ne pouvaient recevoir la qualification criminelle retenue par le juge d'instruction, au motif que la relation directe de cause à effet entre les coups portés à la victime et son décès n'était pas établie ;

18Attendu que ces constatations sont souveraines et justifient le renvoi des inculpés devant la juridiction correctionnelle du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail personnel supérieure à huit jours ;

19Que d'ailleurs, les droits de la demanderesse demeurent entiers devant cette juridiction ;

20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi

23Laisse les dépens à la charge du Trésor public (aide judiciaire accordée le 18 octobre 1988) ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 3 mai 1989, n° 88-81.858, inédit

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