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Attentat a la pudeur : Cass. crim., 3 mai 1989, n° 88-81.943

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1989, 88-81.943, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.943
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mai 1989, n° 88-81.943, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Attentat a la pudeur ; Circonstances aggravantes ; Autorité de fait ; Directeur d'un centre de rééducation pour femmes en difficulté

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.943

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540022.

Titrage officiel

ATTENTAT A LA PUDEUR - Circonstances aggravantes - Autorité de fait - Directeur d'un centre de rééducation pour femmes en difficulté.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET ET FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Marc,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1988, qui, pour attentat à la pudeur sur mineure de plus de 15 ans par personne ayant autorité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 331-1 du Code pénal, 388, 460 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentat à la pudeur sans violence, contrainte ni surprise sur mineure de quinze ans par une personne ayant autorité sur la mineure ;

7"aux motifs que, directeur du centre où la jeune fille, avec l'accord des autorités du foyer P..., avait été admise, le prévenu ne pouvait pas du fait de sa fonction, et la mineure se trouvant dans le centre qu'il dirigeait, ne pas disposer de l'autorité dont il a abusé pour entretenir avec elle des relations intimes ;

8"alors, d'une part, que l'ordonnance de renvoi reprochait au prévenu des faits d'attentat à la pudeur commis courant 1986 ; qu'en retenant que celui-ci aurait eu des relations intimes avec la jeune M... pendant les vacances de Noël 1985, la cour d'appel a excédé les limites de la saisine et outrepassé ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, que le délit d'attentat à la pudeur par personne ayant autorité sur la victime, suppose que l'autorité existait au moment où l'attentat a été commis ;

9qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après les vacances de Noël 1985, la jeune M... est venue au centre de La Tuque, dirigé par le prévenu, faire du cheval en fin de semaine et que celui-ci aurait eu des relations intimes avec elle au domicile de sa maîtresse ou dans un hôtel de Toulouse, de sorte qu'il est ainsi établi que les faits reprochés au prévenu s'étant produits en-dehors du lieu où il exerçait son autorité, et cependant que la jeune fille n'était pas hébergée au centre, aucune autorité n'existait au moment où le prétendu attentat a été commis, avant le 12 février 1986 ;

10"alors, enfin, qu'en retenant simplement que le prévenu avait avoué au juge d'instruction avoir eu des relations intimes avec la jeune M... après le 12 février 1986, cependant que celui-ci niait ce fait devant la Cour et en ne s'expliquant pas sur les circonstances précises de lieu et de temps où postérieurement à cette date, les faits qui lui étaient imputés se seraient produits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme dans toutes ses dispositions que X..., directeur d'un centre d'accueil pour jeunes en difficulté, a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir, "notamment courant 1986 et en tout cas depuis temps non prescrit", attenté à la pudeur sans violence, contrainte ni surprise sur M... P..., mineure de plus de quinze ans comme étant née le 12 avril 1970, les faits ayant été commis par une personne ayant autorité sur elle ;

12Attendu que pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, les juges, après avoir analysé les déclarations du prévenu, de la victime et de divers témoins, énoncent, d'une part, que la réalité de rapports sexuels avant et après le 12 février 1986 est établie, d'autre part, que l'autorité dont X... a abusé résulte pour la période postérieure au 12 février 1986 de l'ordonnance du juge des enfants confiant la mineure au centre dont il avait la responsabilité, et pour la période antérieure, de l'autorité de fait que lui conférait sa qualité de directeur dudit centre où la victime, désemparée et perturbée psychologiquement, avait effectué plusieurs séjours avec l'accord du foyer où elle était placée ;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel l'infraction reprochée au demandeur, a donné une base légale à sa décision ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.943
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mai 1989, n° 88-81.943, inédit

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