Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 3 mai 1989, n° 88-84.533
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1989, 88-84.533, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 14
- Insoumission
- Texte applicable
- Illégalité (non)
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.533
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 mai 1989, n° 88-84.533, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 14 ; Insoumission ; Texte applicable ; Illégalité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.533
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518116.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Insoumission - Texte applicable - Illégalité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Gérard,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1988, qui, pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à 5 ans d'interdiction d'exercice des droits énumérés à l'article 42-1°, 2°, 3° et 8° du Code pénal, et a prononcé à son encontre le retrait de l'admission au bénéfice du statut d'objecteur de conscience ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 397 du Code de justice militaire, 4-3- b, 9, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour insoumission ; " alors que l'article L. 116-6 du Code du service national qui sert de fondement à la décision attaquée ne donne pas de base légale à la déclaration de culpabilité ; qu'en effet, ce texte qui prévoit que la durée du service actif des objecteurs de conscience est de 24 mois, soit le double de la durée du service militaire, méconnaît les dispositions de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui prohibe tout manquement au principe fondamental de l'égalité entre les citoyens et toute discrimination fondée notamment sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ; qu'ainsi, l'ordre de route délivré à X... et fondé notamment sur le texte susvisé est entaché d'illégalité, de sorte que le délit d'insoumission reproché au prévenu n'est pas constitué " ; Attendu que la cour d'appel, pour écarter l'exception de nullité, telle que reproduite par le moyen, et entrer en voie de condamnation du chef d'insoumission en temps de paix énonce, notamment, que le prévenu " n'est pas autorisé à prétendre qu'en instituant un service civil de deux ans, l'article L. 116-6 du Code du service national est en contradiction avec l'article 14 de la Convention européenne, alors qu'en refusant d'accomplir un seul jour de service national, il porte lui-même atteinte au principe de l'égalité de tous devant la loi " ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; qu'en effet, il résulte d'une part, du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention précitée, que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions peut faire l'objet de restrictions prévues par la loi, constituant des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que, d'autre part, le paragraphe 2 de l'article 10 de la même
5Convention prévoit que l'exercice des libertés d'opinion et de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, comporte des devoirs et peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi et qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique ; qu'enfin, de la combinaison des articles 4-3- b et 14 de la Convention européenne, ce dernier article faisant référence aux libertés visées par les articles 9 et 10, ne se déduit aucune interdiction d'imposer aux objecteurs de conscience un service de substitution dont la durée excède celle du service militaire obligatoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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