Chambre d'accusation : Cass. crim., 3 mai 1989, n° 88-87.034
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1989, 88-87.034, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêt de non lieu à informer
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.034
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 mai 1989, n° 88-87.034, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêt de non lieu à informer ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.034
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537223.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de non lieu à informer - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas.
Sommaire officiel
null
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jacques, partie civile,
4contre l'arrêt n° 1186/88 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 12 octobre 1988 qui, sur sa plainte contre X... des chefs, notamment, de faux et usage de faux, a, après avoir constaté la nullité de l'ordonnance de restitution de consignation, évoqué et dit n'y avoir lieu à informer, en ordonnant la restitution de la consignation à la partie civile ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire régulièrement produit ; Sur les divers moyens de cassation, critiquant la décision de refus d'informer, la motivation de l'arrêt attaqué et contestant la régularité de l'ensemble de la procédure ; Attendu qu'en rendant une décision de non informer, la chambre d'accusation n'a fait que tirer les conséquences de l'arrêt de la chambre criminelle disant n'y avoir lieu à désignation de juridiction, au regard de la procédure dont elle était saisie ; que le demandeur ne saurait davantage être admis à critiquer la régularité de la procédure ; D'où il suit que ces moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale