Peines : Cass. crim., 3 mai 1994, n° 93-84.403
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1994, 93-84.403, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Révocation
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Conditions
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 744
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 742
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-84.403
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 mai 1994, n° 93-84.403, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Révocation ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Conditions ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-84.403
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565670.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Révocation - Sursis avec mise à l'épreuve - Conditions - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 744
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 742
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- COULON Alcide, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 août 1993, qui a ordonné la révocation, à concurrence d'un mois, du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée contre lui pour abandon de famille par arrêt de la cour d'appel d'AMIENS du 8 juillet 1988 ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 744, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, vice de forme ;
8"en ce que la cour d'appel a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve du prévenu pour un mois, sans que le juge de l'application des peines qui n'avait pas participé à la décision attaquée, ait déposé de rapport écrit ;
9"alors que, lorsque le juge de l'application des peines ne participe pas à la décision statuant sur la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, le tribunal statue sur son rapport écrit ;
10qu'en ordonnant la révocation du sursis avec mise à l'épreuve pour une durée d'un mois, sans statuer sur le rapport écrit du juge de l'application des peines qui n'avait pas participé à la décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
11Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait invoqué devant la cour d'appel l'absence au dossier du rapport écrit du juge de l'application des peines ;
12Que, dès lors, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
13Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 742 et suivants, 485, 512 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
14"en ce que la cour d'appel a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve du prévenu pour un mois ;
15"aux motifs qu'Alcide X... ne s'est pas acquitté de la pension fixée à 500 francs en 1988 alors qu'il offrait à l'époque une pension mensuelle de 300 francs, en dépit d'un déficit d'exploitation ;
16qu'il a été condamné pour ces faits à un sursis avec mise à l'épreuve ; qu'il résulte des éléments de la procédure et des déclarations de l'intéressé, tant au juge de l'application des peines, qu'aux délégués à la probation que, tout en reconnaissant le 27 novembre 1990 des revenus de l'ordre de 45 000 francs par an, il estimait n'avoir pas à verser d'argent à son ex-concubine envers laquelle il nourrit un ressentiment profond et avoir rempli ses obligations de père en prenant l'enfant en droit de visite et d'hébergement, en lui achetant des jouets et des vêtements et en assumant ses frais de scolarité et qu'il n'a pas réglé d'arriéré ; qu'Alcide X... a exprimé, même devant la Cour, une volonté caractérisée de ne pas respecter les obligations de la mise à l'épreuve et n'a justifié d'aucun élément laissant présumer qu'il se trouvait dans l'impossibilité de le faire (arrêt attaqué p. 3 et 4) ;
17"alors que devant la cour d'appel (arrêt attaqué p. 3), le demandeur avait "fait plaider l'impossibilité pour lui d'effectuer des règlements de pension, en raison d'un déficit chronique de son exploitation agricole en faisant observer qu'il revendique depuis longtemps l'autorité parentale sur son fils qui serait selon lui beaucoup mieux élevé à son foyer" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui justifiait le non-paiement de la pension, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
18Attendu que, pour révoquer partiellement le sursis probatoire assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre Alcide X... pour abandon de famille par arrêt du 8 juillet 1988, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
20D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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