Instruction : Cass. crim., 3 mai 2000, n° 00-80.847
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 2000, 00-80.847, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Nullités
- Conditions
- Témoin
- Audition
- Destruction du procès-verbal sur instruction du procureur de la République
- Portée
- Possibilité de demander au juge d'instruction l'audition dudit témoin
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 40
- Code de procédure pénale, article 41
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 802
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.847
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 mai 2000, n° 00-80.847, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Nullités ; Conditions ; Témoin ; Audition ; Destruction du procès-verbal sur instruction du procureur de la République ; Portée ; Possibilité de demander au juge d'instruction l'audition dudit témoin
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims en date du 20 janvier 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.847
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599670.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Nullités - Conditions - Témoin - Audition - Destruction du procès-verbal sur instruction du procureur de la République - Portée - Possibilité de demander au juge d'instruction l'audition dudit témoin.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 40 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 41 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS,
6- X...Luc, partie civile,
7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour, en date du 20 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre Mouna Y... du chef de tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, a partiellement annulé la procédure ;
8Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 6 mars 2000 joignant les pourvois et ordonnant leur examen immédiat,
9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
10Sur la recevabilité du mémoire personnel produit pour Luc X...;
11Attendu que ce mémoire, produit au nom de Luc X...par un avocat au barreau de Châlons en Champagne, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
12En cet état,
13Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 40, 41, 80, 174 et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoirs, contradiction de motifs ;
14Et sur le même moyen relevé d'office en faveur de Luc X...;
15Les moyens étant réunis ;
16Vu l'article 171 du Code de procédure pénale ;
17Attendu que selon ce texte, la nullité ne peut être prononcée que lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mouna Y..., qui tentait de s'enfuir au volant d'un véhicule que la police s'apprêtait à saisir en exécution d'une commission rogatoire, a volontairement heurté et blessé un fonctionnaire de police ;
19qu'une enquête a été ouverte pour crime flagrant de tentative d'homicide volontaire ; que Mouna Y... a prétendu que le conseil d'éloigner le véhicule lui avait été donné par la secrétaire de son avocat ; qu'alors qu'il recueillait la déposition de celle-ci, l'officier de police judiciaire a reçu instruction du procureur de la République de suspendre l'audition et de procéder à la destruction du procès-verbal au motif que " les secrétaires d'avocat sont soumises au secret professionnel absolu " ;
20Que Mouna Y... a saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant à voir juger que la destruction du procès-verbal, intervenue le 30 avril 1999, antérieurement au réquisitoire introductif d'instance était de nature à vicier la procédure en son ensemble, la défense s'étant trouvée dans l'impossibilité de faire valoir ses moyens ou tirer argument de la pièce ainsi détruite ;
21Attendu que, pour prononcer l'annulation de la procédure, la chambre d'accusation énonce que " le procureur de la République, partie poursuivante, ne saurait en aucun cas et sous aucun prétexte retrancher de sa propre autorité, par un moyen quelconque, un élément de la procédure ou en interdire la consignation au moyen d'un procès-verbal régulier " ;
22Que les juges ajoutent " que l'ordre arbitraire du ministère public avait pour effet inéluctable mais prévisible de priver la défense de justifier que la démarche première accomplie par Mouna Y..., en s'emparant du véhicule objet de la saisie envisagée, loin d'être spontanée, avait été suggérée par un tiers en la compétence duquel elle avait cru, fût-ce à tort, pouvoir accorder quelque crédit et qu'il y a là, une disparition volontairement décidée d'un élément de défense " ;
23Qu'ils retiennent que " par la décision justement incriminée, le procureur de la République a porté atteinte aux droits de la défense et a méconnu l'article 6 de la Convention susvisée ; que cette atteinte, qui désormais ne permet plus un procès équitable, doit être sanctionnée par la nullité de la procédure concomitante et postérieure au fait critiqué " ;
24Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la personne mise en examen, qui avait la faculté de demander au juge d'instruction l'audition de ce témoin en application de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, ne pouvait se faire un grief des effets de l'intervention, fût-elle irrégulière, du procureur de la République au cours de l'enquête, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
25D'où il suit que la cassation est encourue ;
26Par ces motifs,
27CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims en date du 20 janvier 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
28RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Chanet, Anzani, M. Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
32Avocat général : Mme Commaret ;
33Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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