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(sur le 2e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 3 mars 1993, n° 92-84.265

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1993, 92-84.265, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.265
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mars 1993, n° 92-84.265, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 7 ; Condamnation pour des faits ne constituant pas une infraction d'après le droit national ou international au moment où ils ont été commis ; Stationnement irrégulier ; Amende forfaitaire majorée en cas de non paiement du timbre amende dans le délai fixé ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.265

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561506.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 7 - Condamnation pour des faits ne constituant pas une infraction d'après le droit national ou international au moment où ils ont été commis - Stationnement irrégulier - Amende forfaitaire majorée en cas de non paiement du timbre amende dans le délai fixé - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Z... Catherine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 juillet 1992, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à neuf amendes de 600 francs chacune et à quarante-trois amendes de 250 francs chacune ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 529-6, 530, et 530-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

7Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, constate que les contraventions ont été commises du 13 février 1989 au 28 juin 1990, que les titres exécutoires ont été visés par le ministère public respectivement les 28 avril 1989 et 17 septembre 1990, que la demanderesse a formé contre ceux-ci des réclamations les 11 octobre 1990 et 7 décembre 1990, qu'enfin la citation à comparaître devant le tribunal de police a été délivrée le 14 juin 1991 ;

8Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié légalement sa décision sans encourir les griefs allégués ;

9D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale et 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11Attendu que, pour déclarer Catherine Z... coupable des infractions qui lui étaient reprochées, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'arrêté du 1er décembre 1986 rendant facultative l'implantation de panneaux B6/b4 a été publié au journal officiel du 10 décembre 1986, et, d'autre part, que les dispositions de l'article 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à l'institution d'une amende forfaitaire majorée au cas de non-paiement du timbre amende dans le délai fixé ;

12Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu comme elle devait aux conclusions dont elle était saisie, n'encourt pas les griefs allégués ;

13Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

18en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Y..., C... X..., M. Roman conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.265
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mars 1993, n° 92-84.265, inédit

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