Cass. crim., 3 mars 1993, n° 92-86.630
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1993, 92-86.630, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-86.630
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 mars 1993, n° 92-86.630, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-86.630
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563584.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- ISCACHE alias REMY Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 novembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, falsification de documents administratifs et usage, a confirmé l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'ordonnance du 22 octobre 1992 était régulière et prolongeait la détention à compter du 2 novembre 1992 ;
9"aux motifs que si l'inculpé soutient que la date de prolongation de la détention inscrite sur l'ordonnance est raturée et surchargée, et totalement illisible, la Cour constate que la date de prolongation de la détention est lisible et qu'il s'agit du 2 novembre 1992 ;
10"alors que, dès lors qu'elles ne sont pas approuvées par le juge d'instruction et le greffier, les ratures et les surcharges doivent être considérées comme non avenues ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond se sont bornés à relever que la date d'effet de l'ordonnance de prolongation était lisible, sans rechercher si, en l'absence d'approbation de la surcharge, l'ordonnance de prolongation était régulière ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs" ;
11Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a maintenu la prolongation de détention ordonnée par le juge d'instruction ;
13"aux motifs que, compte tenu des investigations en cours, la détention de l'inculpé apparaît comme l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre celui-ci et ses complices ; que cette mesure est également nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et toujours actuel causé par un tel trafic de résine de cannabis mettant en danger la santé et la sécurité publique et assurer la représentation en justice de l'inculpé ;
14"alors que lorsque la prolongation de la détention est justifiée par la nécessité d'empêcher une concertation entre l'inculpé et ses complices, elle est jugée nécessaire pour préserver l'ordre public, ou pour assurer la représentation en justice de l'inculpé, l'appréciation des juges du fond doit être motivée de façon concrète et d'après les éléments de l'espèce ; qu'en l'occurence, les juges du fond, qui se sont fondés sur des considérations abstraites n'ont pas satisfait à cette exigence" ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu que Jacques X..., inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, falsification de documents administratifs et usage, a fait l'objet d'un mandat de dépôt en date du 2 mars 1992 ; que celui-ci a été prolongé à compter du 2 juillet 1992 puis du 2 novembre 1992 ;
17Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par lui en raison de ce que la date relative au point de départ de la prolongation inscrite sur la dernière ordonnance, en date du 23 octobre 1992, serait illisible et nulle du fait d'une surcharge non approuvée en violation de l'article 107 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué constate "que cette date est lisible, qu'il s'agit du 2 novembre 1992 et qu'en outre, il se déduit des termes de la précédente ordonnance du 23 juin 1992, prolongeant la détention à compter du 2 juillet 1992 pour une durée de quatre mois, ainsi que des dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale que la prolongation prenait effet au 2 novembre 1992" ; qu'il relève par ailleurs, après avoir rappelé les faits objets de la poursuite, que "compte tenu de la gravité de la peine encourue, la détention de Jacques X... est nécessaire pour garantir sa représentation en justice et empêcher une concertation frauduleuse avec ses complices ; qu'elle l'est également pour préserver l'ordre public du trouble grave et toujours persistant causé par un trafic de stupéfiants" ;
18Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui répondent aux exigences des articles 144, 145, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, et alors que le défaut
19d'approbation régulière d'une surcharge manuscrite n'est, au vu de l'article 107 du Code de procédure pénale, une cause de nullité qu'autant qu'elle est de nature à créer une incertitude à l'égard de l'acte de procédure concerné, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
20D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Roman conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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