Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 3 mars 1999, n° 98-81.633

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1999, 98-81.633, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.633
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 mars 1999, n° 98-81.633, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Délibération commune de la cour et du jury ; Décision sur la peine ; Peine privative de liberté ; Réclusion criminelle ; Minimum ; Peine prononcée inférieure ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Ardennes, en date du 27 novembre 1997, en ses seules dispositions portant condamnation de Christophe X... à 8 ans de réclusion criminelle et de Jean-François Y... à 6 ans de la même peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que les peines que doivent subir Christophe X... et Jean-François Y..., en raison des crimes et du délit dont ils ont été déclarés coupables, sont respectivement de 8 ans et 6 ans d'emprisonnement ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Ardennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.633

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578166.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la cour et du jury - Décision sur la peine - Peine privative de liberté - Réclusion criminelle - Minimum - Peine prononcée inférieure - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES représentant LE MINISTERE PUBLIC auprès de la COUR D'ASSISES DES ARDENNES,

6contre l'arrêt de ladite cour d'assises, en date du 27 novembre 1997, qui, pour vols avec arme, tentatives et complicité de ce crime et vol aggravé, a condamné Christophe X... à 8 ans de réclusion criminelle et Jean-François Y... à 6 ans de la même peine, et qui a prononcé, contre l'un et l'autre, l'interdiction, pendant 5 ans, des droits civiques, civils et de famille ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-1 et 131-4 du Code pénal ;

9Vu les articles 111-3, alinéa 2, et 131-1, alinéa 2, du Code pénal ;

10Attendu que, d'une part, aux termes du premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention ; que, d'autre part, aux termes du second, la durée de la réclusion criminelle à temps est de 10 ans au moins ;

11Attendu qu'après avoir déclaré Christophe X... et Jean-François Y... coupables de vols avec arme, de tentatives et complicité de ce crime et de vol aggravé, la Cour et le jury les ont condamnés respectivement à 8 ans et 6 ans de réclusion criminelle ;

12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les peines privatives de liberté prononcées ressortissaient, par leur durée, à l'échelle des peines d'emprisonnement fixée par l'article 131-4 du Code pénal, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

13Que, dès lors, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée, comme le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;

14Par ces motifs,

15CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Ardennes, en date du 27 novembre 1997, en ses seules dispositions portant condamnation de Christophe X... à 8 ans de réclusion criminelle et de Jean-François Y... à 6 ans de la même peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

16DIT que les peines que doivent subir Christophe X... et Jean-François Y..., en raison des crimes et du délit dont ils ont été déclarés coupables, sont respectivement de 8 ans et 6 ans d'emprisonnement ;

17DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Ardennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Di Guardia ;

22Greffier de chambre : Mme Daudé ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.633
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 mars 1999, n° 98-81.633, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1999