Lois et reglements : Cass. crim., 3 mars 1999, n° 98-81.865
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1999, 98-81.865, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus sévère
- Non-rétroactivité
- Réclusion criminelle à temps
- Durée
- Code pénal, article 112-1
- Ancien code pénal, article 18
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 362
- Cassation Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.865
- Solution
- Cassation Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 3 mars 1999, n° 98-81.865, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus sévère ; Non-rétroactivité ; Réclusion criminelle à temps ; Durée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
I - Sur le pourvoi formé le 13 mars 1998 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 11 mars 1998 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Moselle, en date du 10 mars 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Moselle, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 112-1
- Ancien code pénal, article 18
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 362
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.865
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579594.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Réclusion criminelle à temps - Durée.
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 18
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me de Y... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Paul,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, du 10 mars 1998, qui l'a condamné, pour assassinat, à 25 ans de réclusion criminelle et qui a ordonné la confiscation des armes saisies ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8I - Sur le pourvoi formé le 13 mars 1998 :
9Attendu qu'ayant épuisé, par sa déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt le 11 mars 1998, son droit à se pourvoir en cassation, Paul X... ne pouvait exercer à nouveau le même recours, par l'intermédiaire d'un avocat, par déclaration au greffe de la cour d'assises, le 13 mars 1998 ;
10Que, dès lors, ce second pourvoi n'est pas recevable ;
11II - Sur le pourvoi formé le 11 mars 1998 :
12Vu les mémoires produits ;
13Sur le troisième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 18 ancien et 112-1, alinéa 2, du Code pénal, 362 du Code de procédure pénale, 6.1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à la peine de 25 ans de réclusion criminelle ;
15"alors que, d'une part, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ; qu'après avoir déclaré l'accusé coupable d'assassinat, la cour d'assises qui lui a infligé une peine de réclusion à temps de 25 ans, tandis qu'à la date du crime qui lui était reproché, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, a violé les textes susvisés ;
16"alors que, d'autre part, les énonciations de la feuille de questions selon lesquelles la peine a été prononcée à la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale ne permettent pas de déterminer que la majorité de huit voix au moins a été acquise, de sorte que seul le maximum de la réclusion criminelle à temps à la date du crime reproché, soit 20 ans, pouvait être infligé à l'accusé" ;
17Vu l'article 112-1, alinéa 2, et l'article 18 ancien du Code pénal ;
18Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ;
19Attendu que la cour d'assises, après avoir déclaré Paul X... coupable d'assassinat commis le 27 janvier 1993, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle ;
20Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date du crime retenu contre le demandeur le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
21D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
22Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
23I - Sur le pourvoi formé le 13 mars 1998 :
24Le DECLARE IRRECEVABLE ;
25II - Sur le pourvoi formé le 11 mars 1998 :
26CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Moselle, en date du 10 mars 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
27Et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Moselle, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
32Avocat général : M. Di Guardia ;
33Greffier de chambre : Mme Daudé ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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