Peines : Cass. crim., 3 mars 1999, n° 98-82.007
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1999, 98-82.007, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Peines complémentaires
- Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles
- Interdiction du territoire français
- Interdiction définitive
- Infraction à la législation sur les stupéfiants
- Pouvoirs des juges
- Limites
- Code pénal, article 131-30
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.007
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 mars 1999, n° 98-82.007, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines complémentaires ; Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles ; Interdiction du territoire français ; Interdiction définitive ; Infraction à la législation sur les stupéfiants ; Pouvoirs des juges ; Limites
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 12 décembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction judiciaire du territoire (numéro d’infraction NATINF 6313)
- Detention de produit phytopharmaceutique, sans document justificatif regulier : fait repute importation en contrebande (numéro d’infraction NATINF 40015)
- Retrait de la provision d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 7)
- Opposition au paiement d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 8)
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 25)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.007
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580110.
Titrage officiel
PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Pouvoirs des juges - Limites.
Textes cités
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 702-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Mohamed,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 12 décembre 1997, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée le 15 décembre 1995 par arrêt de cette Cour pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre ;
7Avocat général : M. Cotte ;
8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
9Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
10Vu le mémoire ampliatif produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-30 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponses à conclusions ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Mohamed X... tendant à être relevé de l'interdiction définitive du territoire français ;
13"aux motifs que, " le 15 décembre 1995, la chambre des appels correctionnels de Caen a condamné Mohamed X... à 8 ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier ; que le 27 mars 1997, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de Mohamed X... à l'encontre de cet arrêt ; que les pièces du dossier révèlent que Mohamed X... s'est absenté de France un temps relativement long, est revenu fin 1993 ou début 1994, en possession de fortes sommes d'argent qui ont servi à être rapidement à l'origine d'un trafic d'héroïne portant sur des quantités importantes puisque 157 grammes de ce produit ont été retrouvés à son domicile ; que la gravité de ces faits, l'atteinte qu'ils représentent à l'égard de la santé publique et l'importance de la peine principale prononcée, conduisent la Cour à rejeter la requête de Mohamed X... ;
14"alors que, d'une part, lorsqu'il est statué sur une requête en relèvement d'une peine, les juges du fond doivent répondre aux conclusions du requérant ; que Mohamed X..., condamné à l'interdiction définitive du territoire français, demandait à être relevé de cette condamnation en raison de sa situation familiale et du danger que représentait pour lui son retour en Algérie ; que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à ses moyens ;
15"alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent prononcer une condamnation à une peine complémentaire dont l'exécution met en danger la vie du prévenu ou le soumet à des traitements inhumains ; qu'en refusant de s'expliquer sur le risque que comportait pour Mohamed X... son retour en Algérie en exécution de la condamnation à l'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs" ;
16Vu les articles 593 et 702-1 du Code de procédure pénale ;
17Attendu que, si les juges ne sont pas tenus de motiver la décision par laquelle ils statuent sur une requête en relèvement d'une mesure d'interdiction du territoire, leur décision encourt néanmoins la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions du requérant ;
18Attendu qu'à l'appui de sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, Mohamed X... a fait valoir, en se référant expressément aux articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qu'en raison de la situation en Algérie, sa vie serait menacée s'il retournait dans ce pays et que, par ailleurs, il ne pourrait plus mener une vie familiale normale, avec son épouse et sa fille, qui est scolarisée en France ;
19Que, pour rejeter cette demande, les juges se prononcent par les seuls motifs repris au moyen ;
20Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir examiné les motifs d'ordre personnel et familial exposés par le requérant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
21Que la cassation est, dès lors, encourue ;
22Par ces motifs,
23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 12 décembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
26Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale