Cour d'assises : Cass. crim., 3 mars 1999, n° 98-83.557
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1999, 98-83.557, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Feuille de questions
- Mentions
- Mentions nécessaires
- Décision sur l'application de la peine
- Prononcé du maximum de la peine privative de liberté
- Mention que la décision a été prise à la majorité de huit voix au moins
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 362
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.557
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 mars 1999, n° 98-83.557, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Mentions nécessaires ; Décision sur l'application de la peine ; Prononcé du maximum de la peine privative de liberté ; Mention que la décision a été prise à la majorité de huit voix au moins
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Ardennes, en date du 30 mai 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Ardennes, sa mention en marge où à la suite des arrêts annulés ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.557
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575061.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Prononcé du maximum de la peine privative de liberté - Mention que la décision a été prise à la majorité de huit voix au moins.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 30 mai 1997, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 20 ans de réclusion criminelle et fixé à 13 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
8Sur le mémoire personnel :
9Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
10Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
12"en ce qu'il résulte de la feuille des questions les mentions suivantes : "la Cour et le jury réunis, après avoir délibéré, voté sans désemparer au scrutin secret, conformément à la loi, à la majorité requise, condamnent X... à la peine de 20 ans de réclusion criminelle, fixent à 13 années la durée de la période de sûreté, par décision spéciale de la Cour et du jury ;
13"alors que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants ; que toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcée qu'à la majorité de huit voix au moins ; qu'il s'ensuit que cette indication doit figurer sur la feuille des questions ; qu'à défaut de mentions permettant à la Cour de Cassation de constater ce vote, la décision doit être censurée ; que le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis par une personne ayant autorité sur la victime et lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ; que X... ayant été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, le maximum de la peine privative de liberté a ainsi été prononcé par la Cour et le jury réunis ; que dès lors, la feuille de questions devait préciser que la peine avait été prononcée à la majorité de huit voix au moins, la mention qu'elle avait été prononcée à la majorité requise étant insuffisante" ;
14Vu l'article 362 du Code de procédure pénale ;
15Attendu que, selon ce texte, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins ; que la mention de cette majorité doit figurer sur la feuille de questions ;
16Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable, notamment, de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime et viols par personne ayant autorité sur la victime, la cour d'assises l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ;
17Que la feuille de questions se borne à énoncer que la Cour et le jury ont délibéré et voté conformément à la loi, à la majorité requise ;
18Mais attendu que cette seule référence à la loi ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la Cour et le jury, pour prononcer, comme ils l'ont fait, le maximum de la peine, ont voté à la majorité qualifiée de huit voix au moins ;
19D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
20Par ces motifs,
21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Ardennes, en date du 30 mai 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
22Par voie de conséquence,
23CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
24Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Ardennes, sa mention en marge où à la suite des arrêts annulés ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
29Avocat général : M. Di Guardia ;
30Greffier de chambre : Mme Daudé ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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