Cass. crim., 3 mars 2010, n° 09-88.591
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mars 2010, 09-88.591, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-88.591
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 mars 2010, n° 09-88.591, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 503
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-88.591
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022136472.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 503 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Ashot,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 octobre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148, 186, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur l'appel interjeté par Ashot X... le 17 septembre 2008 et enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre le 28 septembre 2009, a ordonné son maintien en détention ;
8" alors que, lorsque l'appelant est détenu et interjette appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, ce document doit être adressé sans délai au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et transcrit sur le registre de ce greffe ; qu'en refusant la remise en liberté d'Ashot X... quand il résultait de ses constatations que son appel n'avait pas était transcrit « sans délai », ce qui avait porté atteinte à son droit à la liberté et à être jugé dans un délai raisonnable, puisqu'il avait interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 septembre 2009 au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où il était placé en détention provisoire qui n'a été transcrite au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre que le 28 septembre 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
9Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 138, 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
11" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le maintien en détention d'Ashot X... ;
12" aux motifs que l'ensemble des indices concordants, ci-dessus rappelés, démontre qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que le mis en examen a commis les faits qui lui sont reprochés ; que ce crime d'assassinat a causé un trouble grave à l'ordre public, qui ne pourrait être que ravivé par la mise en liberté du mis en examen ; que celui-ci, même s'il s'est ensuite volontairement présenté à la police, a d'abord immédiatement pris la fuite ; que, s'abritant d'abord derrière une amnésie prétendue, pour ensuite relater tardivement une agression par deux inconnus, il conteste toute implication, qu'il a de nombreuses attaches à l'étranger, en Ukraine et en Arménie où réside sa famille proche ; que, dans ces conditions, ses garanties de représentation apparaissent totalement insuffisantes en regard de la peine qu'il encourt ; que ses déclarations, ainsi que celles de son entourage proche, ont varié, que les témoignages sur sa personnalité et celles de la victime, sur le contexte familial, diffèrent sensiblement, qu'il y a lieu de craindre des pressions et concertations ; qu'au vu de ces éléments un contrôle judiciaire serait totalement inopérant à prévenir ces risques et assurer la représentation d'Ashot X... à tous les actes de la procédure, la détention provisoire apparaissant l'unique moyen de la garantir ;
13" 1°) alors qu'il appartient aux juges, pour justifier le rejet de la demande de mise en liberté et la prolongation de la détention provisoire, de caractériser l'existence d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de mise en liberté d'Ashot X..., que le crime qui lui était reproché avait causé un trouble grave à l'ordre public et à supposer que celui-ci ne pourrait être que ravivé par sa mise en liberté, sans établir que le trouble ainsi visé aurait été « exceptionnel et persistant », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du code de procédure pénale ;
14" 2°) alors qu'il appartient aux juges, pour justifier le rejet de la demande de mise en liberté et la prolongation de la détention provisoire, de caractériser la nécessité qu'il y a d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; qu'en se bornant à faire état, pour rejeter la demande de mise en liberté d'Ashot X..., des différences entre ses déclarations et celles des témoins sur sa personnalité et celle de la victime, sans caractériser l'existence d'un risque de pression sur les témoins, au regard notamment de la personnalité de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du code de procédure pénale ;
15" 3°) alors qu'il appartient aux juges pour justifier le rejet de la demande de mise en liberté et la prolongation de la détention provisoire de préciser que les objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale ne peuvent être atteints par un contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer, par des motifs généraux, qu'un contrôle judiciaire serait totalement inopérant à prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public, de pressions sur les témoins et de non-représentation du mis en examen, sans caractériser, en fait, les raisons pour lesquelles les obligations du contrôle judiciaire, énumérées par l'article 138 du code de procédure pénale, en particulier celles ayant pour objet de restreindre la liberté d'aller et venir du mis en examen, ne permettraient pas de prévenir ces risques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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