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Cass. crim., 3 mars 2010, n° 09-84.223

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mars 2010, 09-84.223, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 mars 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
09-84.223

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 5 mai 2009, qui, pour meurtre et tentatives de meurtre, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 325, 328, 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats constate que le président a averti les témoins présents qu'ils ne devaient pas, avant leur déposition, conférer du crime ; "alors qu'une telle déclaration, portant qualification des faits dont est saisie la cour d'assises, constitue de la part de l'un des juges appelés à se prononcer sur la culpabilité de l'accusé, la manifestation d'une opinion sur cette culpabilité ; qu'ainsi, les débats ont été viciés et qu'il y a eu, dès lors, violation des textes susvisés et des droits de la défense" ; Attendu qu'en informant les témoins présents qu'ils ne devaient conférer entre eux, avant leur déposition, "ni du crime ni de l'accusé", le président s'est conformé aux exigences des dispositions de l'article 325 du code de procédure pénale et, en reprenant dans cet avertissement la qualification criminelle des faits retenue par l'arrêt de mise en accusation, n'a exprimé aucune opinion sur la culpabilité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 168, 316, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour rejette, par arrêt incident du 5 mai 2009, la demande de l'accusé tendant à faire constater l'absence de prestation de serment du technicien lors des opérations techniques de comparaison d'empreintes, et à constater la nullité des pièces n° 32 à 39 du supplément d'information, puis à en tirer toute conséquence de droit ; "aux motifs que le militaire de la gendarmerie, Michel Y..., a été désigné dans le cadre d'un supplément d'information ordonné par le président de la cour d'assises de la Haute-Savoie suite à l'extradition d'Italie de l'accusé, supplément d'information confié à un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains et déléguant les militaires de la gendarmerie pour y procéder ; qu'il résulte des pièces du dossier et des débats à l'audience que Michel Y..., technicien en identification criminelle, n'a pas accompli un travail d'expertise dans le cadre de sa mission et qu'aucune disposition légale ne lui imposait de prêter le serment de l'expert pour effectuer sa mission ; que, de surcroît, Michel Y..., cité en tant que témoin par le ministère public à l'audience de la cour d'assises du Rhône, a déposé oralement en cette qualité de témoin sans que cette qualité soit contestée par les parties ; qu'il y a lieu de rejeter la demande en nullité présentée par le conseil de l'accusé ; "1) alors que, l'expert est un spécialiste, un homme de l'art, auquel une autorité judiciaire donne mission de procéder à des opérations et examens d'ordre technique et d'en interpréter les résultats ; que, tel est le cas, puisqu'il résulte du procès-verbal du 2 février 2007 que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains a donné mission à Michel Y..., technicien en identification criminelle, de procéder à un relevé d'empreintes digitales sur la personne de l'accusé, puis d'effectuer une comparaison avec le relevé décadactylaire de l'intéressé communiqué par les autorités helvétiques ; qu'ainsi, la cour, qui se limite d'ailleurs à énoncer, sans plus s'en expliquer, que le technicien en identification criminelle n'a pas accompli un travail d'expertise, a méconnu les dispositions de l'article 168 du code de procédure pénale ; "2) alors que, il faut, pour apprécier si une personne est intervenue en qualité d'expert ou de témoin, s'attacher non à celle en laquelle elle a été citée et dénoncée, mais au rôle qui a été effectivement le sien au cours de la procédure ; "3) alors que les dispositions de l'article 168 du code de procédure pénale, relatives au serment des experts à l'audience, s'appliquent à tous ceux qui ont été chargés d'une mission d'expertise par le juge d'instruction ou une juridiction de jugement et sont entendues sur le résultat de leur expertise, alors même qu'ils auraient été cités à tort comme témoins ; que, de plus, en demandant à l'audience du 4 mai 2009, à la cour, qui a décidé de surseoir à statuer, de constater l'absence de prestation de serment de Michel Y..., lors des opérations techniques de comparaison d'empreintes, de constater la nullité des pièces n° 32 à 39 du supplément d'information, et d'en tirer toute conséquence de droit, l'accusé avait nécessairement contesté la citation, par le ministère public, de Michel Y... en qualité de témoin ; qu'ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal et des pièces de procédure, qu'à l'ouverture des débats, l'avocat de la défense a déposé des conclusions excipant de la nullité d'un examen comparatif d'empreintes digitales effectué par Michel Y..., officier de police judiciaire , en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction désigné par le président de la cour d'assises du premier degré, avant l'ouverture des débats, en application des dispositions de l'article 283 du code de procédure pénale, pour procéder à un supplément d'information, ledit examen ayant eu pour objet de déterminer si l'accusé était la même personne que celle dont l'empreinte avait été relevée par les autorités judiciaires helvétiques ; qu'il a fait valoir que cette comparaison s'analysait en une mesure technique soumise aux dispositions des articles 156 et suivants du code de procédure pénale régissant les expertises, et que le militaire de la gendarmerie qui y avait procédé n'avait pas prêté, avant d'exécuter sa mission, le serment exigé par l'article 160 dudit code ; Que, pour écarter cette exception, l'arrêt incident énonce que Michel Y..., technicien en identification criminelle, n'a pas accompli un travail d'expertise et qu'aucune disposition légale ne lui imposait de prêter le serment de l'expert pour effectuer sa mission ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la comparaison ordonnée constituait, non une question d'ordre technique au sens de l'article 156 précité, mais une vérification dactyloscopique à fin d'identification entrant dans les pouvoirs de l'officier de police judiciaire requis par commission rogatoire ; Que, par ailleurs, Michel Y... cité, comme il se devait, en qualité de témoin, a prêté, à l'audience, le serment prévu par l'article 331 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 356, 364, 362, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable de meurtre et tentatives de meurtre puis l'a condamné à la peine de trente ans de réclusion criminelle, après en avoir délibéré et voté, conformément aux dispositions de l'article 362 du code de procédure pénale qui prévoient qu'en cas de réponse affirmative aux questions posées à la cour et au jury sur la culpabilité, la cour d'assises délibère et vote sur l'application de la peine ; "alors qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que la formulation des questions posées à la cour et au jury est telle que l'accusé, qui niait toute implication personnelle dans les faits reprochés, est fondé à se plaindre d'ignorer les motifs pour lesquels il a été répondu positivement aux trois questions principales, les neuf questions subsidiaires étant déclarées sans objet ; que ces réponses laconiques, à des questions formulées de manière vague et générale, font apparaître à l'égard de l'accusé une justice arbitraire et peu transparente ; que, sans au moins un résumé des principales raisons pour lesquelles la cour d'assises s'est déclarée convaincue de sa culpabilité, il n'est pas à même de comprendre et donc d'accepter la décision de la juridiction ; qu'une telle motivation est d'autant plus importante que le jury ne tranche pas sur la base du dossier mais sur la base de ce qu'il a entendu à l'audience ; qu'il est donc nécessaire, dans le souci d'expliquer le verdict à l'accusé et à l'opinion publique, au peuple au nom duquel la décision est rendue, de mettre en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et d'indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions ; qu'il s'en déduit que la cour d'assises a méconnu le droit à un procès équitable que garantit l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, les unes, principales posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, les autres, subsidiaires , soumises à la discussion des parties ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences égales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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