Cass. crim., 3 mars 2021, n° 20-84.121
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 696-15
- Code de procédure pénale, article 695-15
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-84.121
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00193 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 mars 2021, n° 20-84.121, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-84.121
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00193
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60424af53ea60656aa398e08.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 696-15
- Code de procédure pénale, article 695-15
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Texte intégral
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1N° Z 20-84.121 F-D
2N° 00193
3CK
43 MARS 2021
5REJET
6M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 3 MARS 2021
13M. A... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 16 juin 2020, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande de la Fédération de Russie, a émis un avis favorable.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. A... I..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. La Fédération de Russie a sollicité l'extradition de M. A... I..., ressortissant de nationalité russe, pour des faits qualifiés de pillage, commis le 9 avril 2011, à Toula (Russie).
203. Le 4 juin 2020, le procureur général près la cour d'appel de Pau a notifié à l'intéressé cette demande M. I... n'a pas donné son accord à cette extradition. Il a été placé sous écrou extraditionnel.
21Examen des moyens
22Sur le premier moyen
23Enoncé du moyen
244. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à l'extradition de M. I... vers la Fédération de Russie sous réserve du consentement préalable des autorités allemandes alors :
25« 1°/ que, dans le cadre d'une procédure d'extradition, la chambre de l'instruction est tenue de s'assurer d'office que la prescription n'est pas acquise ; qu'en se bornant à énoncer que l'acquisition de la prescription n'était pas alléguée ou démontrée, l'arrêt a violé l'article 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
262°/ que, et en tout cas, tenu de se prononcer sur l'acquisition de la prescription, la chambre de l'instruction avait l'obligation de vérifier si l'infraction était prescrite, soit au regard de la procédure pénale en vigueur dans la Fédération de Russie, soit au regard de la procédure pénale en vigueur en France ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, l'arrêt encourt à tout le moins la censure pour insuffisance de motifs au regard de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de l'article 696-15 du code de procédure pénale.»
27Réponse de la Cour
285. L'arrêt attaqué retient qu'aucune prescription n'est alléguée ni démontrée s'agissant d'une affaire ouverte le 12 avril 2011 et pour laquelle est dressée une attestation relative aux investigations interruptrices de prescription depuis les faits du 9 avril 2011.
296. Le demandeur ne saurait se faire un grief de l'insuffisance de cette motivation dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que
30l'attestation visée mentionne les divers actes interruptifs de prescription de l'action publique accomplis en avril, mai, juin et juillet 2011, octobre et décembre 2012, octobre et novembre 2015, mars 2016, décembre 2017, dont il résulte que la prescription n'est pas acquise.
317. Le moyen doit, en conséquence, être rejeté.
32Sur le second moyen
33Enoncé du moyen
348. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à l'extradition de M. I... vers la Fédération de la Russie sous réserve du consentement préalable des autorités allemandes alors « que lorsque la personne visée par la demande d'extradition a été remise dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, il incombe à la chambre de l'instruction de vérifier que l'état membre qui a procédé à la remise a donné son consentement, selon les formes légales, pour que l'extradition ait lieu vers le pays tiers ; qu'en se bornant à rappeler cette condition sans se prononcer elle-même sur l'existence du consentement des autorités allemandes à l'origine du mandat d'arrêt européen, l'arrêt a violé l'article 28 de la décision cadre du Conseil n° 2002/584 du 13 juin 2002. »
35Réponse de la Cour
369. Pour donner un avis favorable à la remise de M. I..., sous réserve du consentement préalable des autorités allemandes, l'arrêt relève que, le 21 octobre 2016, le parquet général de Stuttgart (Allemagne) a accordé la remise aux autorités françaises de M. I... en exécution d'un mandat d'arrêt européen diffusé le 23 juin 2016 et décerné par un juge d'instruction de Toulouse.
3710. Les juges énoncent que, s'agissant d'une réextradition, il convient de rappeler que le gouvernement français ne pourra remettre M. I... aux autorités de la Fédération de Russie que s'il obtient l'accord des autorités allemandes.
3811. En se déterminant ainsi, et dès lors que le consentement de l'Etat étranger à l'extradition de la personne remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen vers un Etat non membre de l'Union européenne n'entre pas dans les conditions légales visées par l'article 695-15 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
3912. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4013. Par ailleurs, l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.
41PAR CES MOTIFS, la Cour :
42REJETTE le pourvoi ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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