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Cass. crim., 3 mars 2021, n° 19-86.847

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-86.847
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00194
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 mars 2021, n° 19-86.847, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi de Mme R... :

DECLARE l'intéressée déchue de son pourvoi ;

Sur le pourvoi de M. B... :

Le REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-86.847

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00194

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60424af53ea60656aa398e09.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° S 19-86.847 F-D

2N° 00194

3CK

43 MARS 2021

5DECHEANCE

6REJET

7Mme DRAI conseiller faisant fonction de président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 3 MARS 2021

14M. G... B... et Mme Y... R... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 8 octobre 2019, qui les a condamnés : le premier, pour dégradations volontaires aggravées en récidive, refus de se soumettre à des prélèvements biologiques et à des relevés signalétiques, à cent-vingt jours-amende à 10 euros, la seconde, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique à trente jours-amende à 10 euros, et, pour dégradations légères, à 300 euros d'amende, et qui a prononcé une mesure de confiscation.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Un mémoire personnel a été produit pour M. B....

17Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents Mme Drai, conseiller faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

212. A l'occasion du prononcé, le 17 mars 2010, par le tribunal correctionnel de Paris, d'un jugement qui condamnait des personnes de nationalité étrangère pour avoir incendié le centre de rétention administrative situé dans le [...], un comité de soutien a organisé une manifestation, en marge de laquelle des dégradations ont été commises dans trois magasins.

223. Une enquête a alors été diligentée et des personnes interpellées au cours de celle-ci ont refusé de se soumettre aux prélèvements biologiques destinés à identifier leur empreinte génétique, ainsi qu'aux relevés signalétiques effectués par les officiers de police judiciaire. Une information a été ouverte. Par ordonnance du 30 mai 2017, le juge d'instruction de Paris a prononcé le renvoi de sept prévenus devant le tribunal correctionnel.

234. Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal correctionnel a déclaré les sept prévenus coupables.

245. Ces derniers et le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement.

25Déchéance du pourvoi formé par Mme R...

266. Mme Y... R... n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par un avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

27Examen des moyens

28Sur le deuxième moyen

29Enoncé du moyen

307. Le moyen est pris de la violation de l'article 121-1 du code pénal et critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable du délit de dégradations volontaires en réunion, sans avoir caractérisé sa participation personnelle aux dégradations, alors que nul n'est responsable que de son propre fait.

31Réponse de la Cour

328. Pour déclarer le demandeur coupable de dégradations volontaires commises en réunion, l'arrêt énonce que, le 17 mars 2010, entre 18 heures et 18 heures 30, deux boutiques, à l'enseigne de la SNCF et de Bouygues Telecom, situées dans la même rue, ont été gravement endommagées par plusieurs personnes agissant en groupe. La cour d'appel ajoute que M. B... faisait le guet pendant que d'autres membres du groupe commettaient des dégradations, et qu'il a demandé à un témoin de cesser de filmer la scène. Par motifs propres et adoptés, l'arrêt déduit de cette attitude que le demandeur a pris part aux faits en qualité de coauteur.

339. En l'état de ces motifs tirés de son appréciation souveraine, et dès lors que celui qui fait le guet pendant qu'une autre personne commet une infraction est coauteur de celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision et fait l'exacte application du texte visé au moyen, lequel ne peut être admis.

34Sur le troisième moyen

35Enoncé du moyen

3610. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale et critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable de refus de se soumettre à des relevés signalétiques, alors que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen contenu dans les conclusions du prévenu, soutenant que cette infraction méconnaissait l'article 8 précité.

37Réponse de la Cour

3811. Il résulte des pièces de procédure que, lors de l'enquête diligentée à l'occasion des faits de dégradation dont il a été poursuivi, M. B... a refusé de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, en particulier de prise d'empreintes digitales, opérés par les officiers de police judiciaire.

3912. Poursuivi pour refus de se soumettre à des relevés signalétiques, le prévenu a soutenu, dans ses conclusions, qu'une déclaration de culpabilité pour cette infraction constituerait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée, protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

4013. Pour écarter ce moyen et le déclarer coupable de l'infraction précitée, prévue par l'article 55-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel énonce que le demandeur a refusé de se soumettre aux relevés signalétiques que voulaient pratiquer les enquêteurs, alors qu'il existait des raisons plausibles leur permettant de soupçonner qu'il avait pris part à des faits constituant un délit. L'arrêt ajoute que ces relevés ne constituaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du prévenu, protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison de la gravité des dégradations, objet de l'enquête, et des nécessités de la recherche de la vérité sur ces faits.

4114. En l'état de ces seuls motifs, déduits de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen lequel ne peut qu'être écarté.

42Sur le quatrième moyen

43Enoncé du moyen

4415. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale et

45critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à identifier son empreinte génétique, alors que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen, contenu dans les conclusions du prévenu, qui soutenait que cette infraction constituait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

46Réponse de la Cour

4716. Il résulte des pièces de procédure que, lors de l'enquête diligentée à l'occasion des faits de dégradation dont il a été poursuivi, M. B... a refusé de se soumettre au prélèvement biologique destiné à identifier son empreinte génétique.

4817. Pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction de refus de se soumettre à ce prélèvement, prévue par l'article 706-56 du code de procédure pénale, la cour d'appel retient qu'il a refusé de se soumettre à ce prélèvement, que les enquêteurs voulaient pratiquer alors qu'existaient contre lui des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait commis un délit de dégradations volontaires aggravées, entrant dans les prévisions de l'article 706-55 du même code, lequel énumère les infractions à l'occasion desquelles de tels prélèvements peuvent être accomplis.

4918. En l'état de ces motifs, et dès lors que le demandeur a été reconnu coupable de l'infraction de dégradations volontaires aggravées en récidive, à l'occasion de laquelle, en vertu de l'article 706-55 précité, un prélèvement biologique pouvait être pratiqué pour identifier son empreinte génétique, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué.

50Sur le premier moyen

5119. Le moyen est pris de la violation de l'article 706-56 du code de procédure pénale et critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à une peine unique pour les délits de dégradations volontaires, de refus de se soumettre aux relevés signalétiques et à un prélèvement biologique, alors que, selon le texte précité, les peines prononcées pour ce dernier délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués.

52Réponse de la Cour

5320. Le demandeur ne justifie d'aucun intérêt à faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir prononcé contre lui une peine prévue par la loi.

5423. Il en résulte que le moyen n'est pas recevable.

5524. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

56PAR CES MOTIFS, la Cour :

57Sur le pourvoi de Mme R... :

58DECLARE l'intéressée déchue de son pourvoi ;

59Sur le pourvoi de M. B... :

60Le REJETTE ;

61Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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