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Agressions sexuelles : Cass. crim., 3 mars 2021, n° 20-82.399

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
20-82.399
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00187
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 mars 2021, n° 20-82.399, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Agressions sexuelles ; Eléments constitutifs ; Eléments matériels ; Contact physique ; Nécessité ; Caractère sexuel d'une caresse ; Appréciation souveraine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'atteinte sexuelle qui caractérise le délit d'agression sexuelle prévu par l'article 222-22 du code pénal suppose un contact physique entre l'auteur et la victime ; le caractère sexuel d'une caresse peut être déduit de la manière dont elle est effectuée et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 mars 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-82.399

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00187

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Titrage officiel

agressions sexuelles

eléments constitutifs

eléments matériels

contact physique

nécessité

caractère sexuel d'une caresse

appréciation souveraine

Sommaire officiel

L'atteinte sexuelle qui caractérise le délit d'agression sexuelle prévu par l'article 222-22 du code pénal suppose un contact physique entre l'auteur et la victime ; le caractère sexuel d'une caresse peut être déduit de la manière dont elle est effectuée et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° C 20-82.399 FS-P+B+I

2N° 00187

3SM12

43 MARS 2021

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 3 MARS 2021

13CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. H... O... contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7ème chambre, en date du 2 mars 2020, qui, pour agression sexuelle aggravée, exhibition sexuelle, port d'arme prohibé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à un suivi socio-judiciaire de cinq ans.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. H... O..., et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Drai, Slove, M. Guéry, Mmes Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 30 mai 2018, M. H... O... a été remis aux services de police après avoir été appréhendé dans une médiathèque par le service de sécurité.

203. M. O... a reconnu avoir consulté une bande dessinée érotique, ce qui l'avait excité. Il était venu s'asseoir avec ce livre tout à côté d'une enfant, et lui avait effleuré la main une à deux fois ainsi que la jambe, du mollet jusqu'au genou, tout en se masturbant, après avoir ouvert la braguette de son pantalon. Il a été trouvé porteur d'un couteau.

214. M. O... a été présenté au tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. La juridiction l'a relaxé du chef d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans, mais l'a déclaré coupable d'exhibition sexuelle et de port d'arme prohibé, et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve.

225. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

256. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche

27Enoncé du moyen

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. H... O... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, alors « que seuls des agissements liés à une activité sexuelle avec autrui sont susceptibles de caractériser une atteinte sexuelle au sens de l'article 222-22 du code pénal ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. O... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, la cour d'appel a relevé que les actes qui lui étaient reprochés avaient été de nature à l'exciter sexuellement ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, et alors qu'elle constatait par ailleurs que le prévenu s'était borné à caresser la main et la jambe de la fillette et qu'elle admettait que ces zones du corps n'étaient pas spécifiquement sexuelles en elles-mêmes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé. »

29Réponse de la Cour

308. Pour dire établi le délit d'agression sexuelle, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des déclarations circonstanciées de deux témoins, non contestées par le prévenu et corroborées par celles de la fillette, que ce dernier, alors qu'il était assis à côté de l'enfant, a effectué à plusieurs reprises des caresses à même la peau sur sa main gauche et la jambe gauche de cette dernière, en partant du mollet jusqu'au genou et qu'à l'arrivée des agents de sécurité, son sexe, en semi-érection, était sorti de sa braguette.

319. Les juges ajoutent que ces zones du corps, sans être spécifiquement sexuelles en elles-mêmes, ont été de nature à exciter le prévenu au niveau sexuel, alors que l'enfant n'avait ni la maturité ni le pouvoir de s'opposer de manière efficiente à ces attouchements de nature sexuelle.

3210. En l'état de ces motifs, la cour d'appel qui a considéré, par une appréciation souveraine, que les caresses avaient un caractère sexuel en raison de la manière dont elles ont été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, a justifié sa décision.

3311. Le moyen ne peut donc qu'être rejeté.

34Mais sur le second moyen

35Enoncé du moyen

3612. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. O... la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, alors « que le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve ; que, dès lors, en prononçant à l'encontre de M. O... la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire pendant cinq ans avec interdiction de se rendre à la médiathèque dénommée Espace Landowski à Boulogne-Billancourt et interdiction de rentrer en contact de quelque manière que ce soit avec la victime M... A..., tout en condamnant le prévenu à la peine de deux ans d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, la cour d'appel a violé l'article 131-36-6 du code pénal. »

37Réponse de la Cour

38Vu l'article 131-36-6 du code pénal :

3913. Selon ce texte, le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve.

4014. En confirmant le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il avait condamné M. O... à deux ans d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, et en y ajoutant une peine de suivi socio-judiciaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

4115. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

42PAR CES MOTIFS, la Cour :

43CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 mars 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

44Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

45RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

46ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
20-82.399
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00187
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Cass. crim., 3 mars 2021, n° 20-82.399, publié au Bulletin

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