Lois et reglements : Cass. crim., 3 novembre 1988, n° 87-80.950
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1988, 87-80.950, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus douce
- Rétroactivité
- Disposition favorable au prévenu
- Législation sur les relations financières avec l'étranger
- Ancien code pénal, article 4
- Code des douanes, article 369-2
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-80.950
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1988, n° 87-80.950, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus douce ; Rétroactivité ; Disposition favorable au prévenu ; Législation sur les relations financières avec l'étranger
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 4
- Code des douanes, article 369-2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-80.950
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525329.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Disposition favorable au prévenu - Législation sur les relations financières avec l'étranger.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Code des douanes, article 369-2
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Georges,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1986, qui, pour infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à des pénalités cambiaires, et a ordonné la publication de la décision ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 23-1 de la loi du 8 juillet 1987, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir, à Vence, entre 1979 et 1981, constitué sans autorisation un avoir de 2 500 000 francs à l'étranger ; " aux motifs que les accréditifs établis au nom de Y...-X... et de la société Eulim portant sur une somme de 16 750 520 francs, sauf preuve contraire ; que les douanes françaises ont évalué le bénéfice brut provenant de ces opérations commerciales réalisées grâce au concours d'UBS à 2 573 437 francs, après avoir retenu une marge bénéficiaire de 18, 152 % ; que le prévenu allégue, sans en rapporter la preuve, que sa marge n'a été que de 4 % ; que ce taux est absolument dérisoire et inhabituel, et qu'il y a lieu, en conséquence, de retenir qu'il a constitué irrégulièrement un avoir de 2 500 000 francs en Suisse ; " alors que, sauf dispositions contraires expresses, une loi nouvelle plus douce s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; qu'il en est ainsi lorsque le législateur a abrogé une disposition du Code des douanes interdisant aux juges de relaxer le contrevenant pour défaut d'intention " ; Vu lesdits articles ;
5Attendu qu'en l'absence de prévisions contraires expresses, une loi nouvelle, qui abroge une incrimination, ou qui comporte des dispositions pénales ou cambiaires plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Georges Y..., animateur des sociétés Géomar et Eulin, a été cité à la requête du ministère public pour avoir, à Vence de 1979 à 1982, contrevenu à la législation et à la réglementation sur les relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ; Attendu que pour déclarer le susnommé coupable de l'infraction reprochée, par constitution irrégulière d'avoirs à l'étranger, le jugement que l'arrêt confirme à cet égard relève notamment que, selon l'article 369-2 du Code des douanes, les prévenus ne peuvent invoquer leur bonne foi pour dégager leur responsabilité ; Mais attendu que ce texte a été abrogé par l'article 23- 1er de la loi susvisée du 8 juillet 1987 ; que si l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure pour avoir statué comme il l'a fait en l'état de la loi en vigueur à la date à laquelle la décision a été rendue, il n'en doit pas moins être annulé en vertu du principe susénoncé dès lors que la loi nouvelle, en admettant que la relaxe puisse être prononcée pour défaut d'intention, contient une disposition favorable au prévenu ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
6ANNULE, en toutes ses dispositions, au regard tant de l'action publique que de l'action de l'administration des Douanes, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 19 novembre 1986, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi nouvelle,
7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale