1° jugements et arrets : Cass. crim., 3 novembre 1988, n° 86-91.143
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1988, 86-91.143, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu non comparant
- Prévenu cité à personne
- Excuse
- Excuse non fournie
- 2° appel correctionnel ou de police
- Appel de l'assureur
- Recevabilité
- Notification de l'appel à l'assuré
- Défaut
- Portée
- 3° appel correctionnel ou de police
- Effet
- Effet à l'égard de l'assuré
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 410
- Cassation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-91.143
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 368 p. 979
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1988, n° 86-91.143, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu cité à personne ; Excuse ; Excuse non fournie ; 2° appel correctionnel ou de police ; Appel de l'assureur ; Recevabilité ; Notification de l'appel à l'assuré ; Défaut ; Portée ; 3° appel correctionnel ou de police ; Effet ; Effet à l'égard de l'assuré
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Même si elle a indiqué à tort qu'un prévenu était représenté à l'audience par son avocat, alors que, passible d'une peine d'emprisonnement de 2 années, il ne pouvait l'être, une cour d'appel a déclaré à bon droit sa décision contradictoire, dès l'instant où, ayant été cité dans les conditions définies aux alinéas 4 et 5 de l'article 558 du même Code et n'ayant pas fourni d'excuse, ce prévenu devait être jugé contradictoirement, conformément à l'article 410 dudit Code. En outre, il ne saurait être valablement reproché à cette juridiction d'avoir entendu cet avocat s'il n'est pas établi que cette audition ait porté atteinte aux intérêts du même prévenu. Enfin, une telle décision devant être signifiée et le délai de pourvoi en cassation ne courant qu'à partir de cette signification, le pourvoi dudit prévenu est recevable dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que cette formalité ait été accomplie en l'espèce.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
Sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen proposé ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 décembre 1985, mais seulement en ce qu'il a limité à l'UAP les effets de l'irrecevabilité des demandes de dommages-intérêts des consorts Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Déclare ces demandes également irrecevables à l'égard du prévenu X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 368 p. 979
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-91.143
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065602.
Titrage officiel
1° JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Excuse - Excuse non fournie
2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de l'assureur - Recevabilité - Notification de l'appel à l'assuré - Défaut - Portée
3° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de l'assureur - Effet - Effet à l'égard de l'assuré
Références de titrage : 1° CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Décision contradictoire - Prévenu non comparant ni excusé (article 410 du Code de procédure pénale) | 2° ASSURANCE - Action civile - Appel de l'assureur - Recevabilité - Notification de l'appel à l'assuré - Défaut - Portée | 3° ASSURANCE - Action civile - Appel de l'assureur - Effet - Effet à l'égard de l'assuré
Sommaire officiel
1° Même si elle a indiqué à tort qu'un prévenu était représenté à l'audience par son avocat, alors que, passible d'une peine d'emprisonnement de 2 années, il ne pouvait l'être, une cour d'appel a déclaré à bon droit sa décision contradictoire, dès l'instant où, ayant été cité dans les conditions définies aux alinéas 4 et 5 de l'article 558 du même Code et n'ayant pas fourni d'excuse, ce prévenu devait être jugé contradictoirement, conformément à l'article 410 dudit Code. En outre, il ne saurait être valablement reproché à cette juridiction d'avoir entendu cet avocat s'il n'est pas établi que cette audition ait porté atteinte aux intérêts du même prévenu. Enfin, une telle décision devant être signifiée et le délai de pourvoi en cassation ne courant qu'à partir de cette signification, le pourvoi dudit prévenu est recevable dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que cette formalité ait été accomplie en l'espèce.
2° L'absence de notification à l'assuré de l'appel de l'assureur n'est pas une cause de cassation, cette formalité, prévue par l'article 509, alinéa 2, du Code de procédure pénale, n'étant pas prescrite à peine d'irrecevabilité de cet appel
3° Aux termes de l'article 509, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré . Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie par l'assureur d'un prévenu, déclare irrecevable, à l'endroit du premier seulement, la demande des ayants droit d'une victime au motif que ledit prévenu n'avait pas interjeté appel
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Philippe,
3contre l'arrêt du 6 décembre 1985 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (7e chambre) qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'homicide involontaire et de détention sans autorisation d'une arme de la 1re catégorie, a déclaré irrecevable, à l'égard de son assureur l'UAP, l'action civile engagée par les consorts Y..., ayants droit de la victime.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits ;
6Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un restaurant l'aide-cuisinier Y... a été tué accidentellement d'un coup de feu parti du pistolet qu'un copréposé, X..., serveur, manipulait imprudemment ;
7Attendu que, saisi de poursuites contre ce dernier du chef d'homicide involontaire, le Tribunal l'a reconnu coupable de ce délit et condamné à indemniser les consorts Y..., ayants droit de la victime, parties civiles ; que le jugement a été déclaré opposable à la compagnie " UAP ", assureur de responsabilité du prévenu, qui, bien qu'appelée en cause, n'avait pas comparu ;
8Attendu que, saisis du seul appel de l'UAP, les juges du second degré estiment, conformément aux conclusions de celle-ci, que l'accident concerné était un accident du travail et, faisant application de l'article L. 145-1 du Code de la sécurité sociale, déclarent irrecevable l'action indemnitaire des consorts Y..., mais seulement " à l'égard de l'UAP " ;
9En cet état :
10Sur la recevabilité du pourvoi :
11Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 462 et 568 du Code de procédure pénale, 319 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
12" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu " contradictoirement " à l'égard du prévenu, demandeur ;
13" au motif que le prévenu, non comparant, est représenté par un avocat ;
14" alors, d'une part, que le demandeur, prévenu d'homicide involontaire, ne pouvait pas être représenté ;
15" alors, d'autre part, que le demandeur n'avait pas demandé à être jugé en son absence ni à être représenté ;
16" alors, enfin, que si le prévenu régulièrement cité à personne, non comparant et non excusé, est jugé " contradictoirement ", l'arrêt doit, en pareil cas, lui être signifié et le délai de pourvoi en cassation ne court qu'à compter de cette signification " ;
17Attendu que s'il est exact que l'arrêt attaqué porte à tort que X... était représenté par un avocat, alors que, passible d'une peine d'emprisonnement de deux années, il ne pouvait l'être, le demandeur ne saurait utilement faire grief aux juges d'avoir déclaré leur décision contradictoire ; qu'en effet, la citation à comparaître lui ayant été délivrée dans les conditions définies aux alinéas 4 et 5 de l'article 558 dudit Code, l'intéressé, qui n'avait pas fourni d'excuse, devait être jugé contradictoirement, conformément à l'article 410 du même Code ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'audition de son conseil ait porté atteinte à ses intérêts ;
18Attendu enfin qu'en vertu de l'article 568. 3° du Code précité le délai de pourvoi ne pouvait courir qu'à compter de la signification de l'arrêt ; qu'il ne ressort d'aucune pièce de procédure que cette formalité ait été accomplie ;
19D'où il suit que le pourvoi est recevable et que le moyen doit être écarté ;
20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 509 du Code de procédure pénale :
21" en ce que l'appel de l'assureur doit être notifié à l'assuré dans un délai de 3 jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé par l'assureur ; qu'en l'espèce, cette formalité n'a pas été accomplie " ;
22Attendu que s'il est vrai qu'il n'est pas justifié de la notification à X... de l'appel de son assureur, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure de ce chef dès l'instant où la formalité prévue par l'article 509, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de cet appel ;
23Que ce moyen ne peut donc être admis ;
24Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation dudit article 509, alinéa 2 ;
25Vu cet article ;
26Attendu qu'aux termes de ce texte l'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile ;
27Attendu qu'en déclarant la demande des consorts Y... irrecevable seulement à l'égard de l'UAP au motif que le prévenu n'avait pas interjeté appel, et en maintenant ainsi la condamnation de X... à indemniser les parties civiles, les juges du second degré ont méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
28D'où il suit que la cassation doit être prononcée de ce chef,
29Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de faire application en l'espèce de la règle de droit appropriée ;
30Par ces motifs :
31Sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen proposé ;
32CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 décembre 1985, mais seulement en ce qu'il a limité à l'UAP les effets de l'irrecevabilité des demandes de dommages-intérêts des consorts Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
33Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
34Déclare ces demandes également irrecevables à l'égard du prévenu X... ;
35DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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