(sur le 2e moyen) ACTION CIVILE : Cass. crim., 3 novembre 1992, n° 91-86.607
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1992, 91-86.607, Inédit
Mots-clés
- (sur le 2e moyen) ACTION CIVILE
- Partie civile
- Constitution
- Abus de constitution
- Façon téméraire
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 150
- Code de procédure pénale, article 472
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article D. 593
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-86.607
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1992, n° 91-86.607, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 2e moyen) ACTION CIVILE ; Partie civile ; Constitution ; Abus de constitution ; Façon téméraire ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-86.607
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562087.
Titrage officiel
(sur le 2e moyen) ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Abus de constitution - Façon téméraire - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 150
- Code de procédure pénale, article 472 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 593
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3LA SA ETABLISSEMENTS ABC, partie civile, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Guy X... du chef d'abus de confiance, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 150 du Code pénal, 388, 591 et d 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Gauthier et rejeté en conséquence la constitution de partie civile de la société Etablissements ABC ; "aux motifs que le détournement de marchandises reproché au prévenu n'est pas caractérisé ; qu'il ne peut davantage lui être reproché le détournement du solde de 400 francs restant dû, aucun élément de la procédure n'établissant que cette somme lui ait été remise ; "alors qu'il résultait du réquisitoire définitif, dont l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 22 février 1990 déclarait adopter les motifs, que "Gauthier... selon ses propres dires... avait passé une commande fictive auprès de Roche" ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il était établi que "le prévenu a émis un bon de commande de charcuterie au nom de la pension Roche" alors qu'en réalité la marchandise a été livrée à un autre client ; qu'ainsi, la cour d'appel, tenue de restituer aux faits dont elle était saisie leur exacte qualification, ne pouvait se borner à énoncer que les détournements reprochés au prévenu n'étaient pas caractérisés, sans rechercher si l'établissement d'un bon de commande fictif au nom de la pension Roche n'était pas constitutif du délit de faux en écriture privée et de commerce" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il adopte mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance, exposé les motifs dont ils ont déduit que les faits dénoncés par la partie civile sous la qualification d'abus de confiance, n'étaient pas
5caractérisés ; Que le moyen qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de substitution de qualification pénale, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, dans leur rapport avec la loi pénale, des faits dont les juges du fond étaient régulièrement saisis, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Etablissements ABC au paiement d'une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ; "aux motifs que l'action publique a été mise en mouvement de façon téméraire dans la mesure, notamment, où la société ABC ne pouvait ignorer que la marchandise avait été livrée et qu'un règlement, au moins partiel, avait été effectué ; que, s'agissant d'un salarié ayant 23 ans d'ancienneté, licencié pour faute grave et ayant engagé à l'encontre de la société ABC une action prud'homale, il est certain, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que cette action avait pour effet de paralyser ce contentieux ; "alors que la circonstance que l'instance prud'homale avait été suspendue en application de la règle "le criminel tient le civil en l'état" ne suffisait pas à caractériser l'abus de constitution de partie civile ; qu'il en était de même de la livraison et du paiement partiel intervenus, dès lors, d'une part, que la plainte de la société Etablissements ABC visait l'établissement d'un bon de commande fictif, et, d'autre part, que l'information n'avait pas permis d'établir à qui la marchandise avait été livrée et qui en avait payé partiellement le prix, de sorte que l'éventualité d'un détournement ne se trouvait pas exclue, ce pourquoi le magistrat instructeur, sur réquisitions du Parquet, avait renvoyé Gauthier devant la juridiction correctionnelle" ; Attendu que, pour faire droit à la demande du prévenu tendant à la condamnation de la société Etablissements ABC pour abus de constitution de partie civile, la cour d'appel, après avoir exposé les motifs justifiant la relaxe du prévenu, relève que l'action publique mise en mouvement par la partie civile l'a été de façon téméraire dès lors que celle-ci ne pouvait ignorer que la marchandise, prétendument détournée, avait été livrée et qu'un règlement, au moins partiel, avait été effectué ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut dès lors qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
6d REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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