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Etranger : Cass. crim., 3 novembre 1993, n° 93-80.532

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1993, 93-80.532, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.532
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1993, n° 93-80.532, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Etranger ; Entrée et séjour ; Aide directe ou indirecte à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France ; Location de meublés ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-80.532

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563842.

Titrage officiel

ETRANGER - Entrée et séjour - Aide directe ou indirecte à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France - Location de meublés - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1992, qui, pour aide à séjour irrégulier en France d'étrangers, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'aide au séjour irrégulier d'étrangers ;

9"aux motifs qu'il résulte de l'audition des habitants de l'immeuble et notamment du gardien que les locataires "officiels" des deux meublés hébergeaient régulièrement de nombreux étrangers, spécialement des Cap-Verdiens se trouvant manifestement irrégulièrement en France ; qu'ils s'en étaient d'ailleurs plaints aux prévenus qui, en tout état de cause, avaient pu eux-mêmes constater cette situation en venant encaisser les loyers ; que rien n'empêchait les prévenus, soit par leur action personnelle, soit en sollicitant le concours des autorités, de mettre fin à une telle situation ; qu'il est ainsi amplement démontré que le prévenu a délibérément, au cours de la seule période qui lui est reprochée, aidé et facilité le séjour irrégulier de plusieurs étrangers en France, que ceux-ci aient été ou non locataires en titre ou même qu'ils aient été, pour certains, en règle au début de leur installation ;

10"alors que, d'une part, le délit d'aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière suppose la connaissance du caractère irrégulier du séjour des étrangers ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a refusé de tenir compte de ce que le demandeur avait procédé à la location de chambres meublées à des étrangers en situation régulière à l'époque de la location, a présumé la connaissance de la situation irrégulière et n'a pas légalement justifié sa décision ;

11"alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel, auquel la Cour a omis de répondre, qu'il ne jouissait d'aucun pouvoir de police pour surveiller la situation juridique des étrangers, vérifier l'évolution de cette situation et pour les empêcher de recevoir à leur domicile des personnes de leur connaissance, ces personnes seraient-elles, elles-mêmes, en situation irrégulière" ;

12Attendu que les énonciations du jugement et celles de l'arrêt confirmatif attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a relevé, sans insuffisance et sans porter atteinte à la présomption d'innocence, tous les éléments constitutifs du délit retenu à la charge du demandeur ;

13Que le moyen qui, sous couleur de défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.532
Solution
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Référence

Cass. crim., 3 nov. 1993, n° 93-80.532, inédit

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