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Travail : Cass. crim., 3 novembre 1994, n° 93-80.906

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1994, 93-80.906, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Repos hebdomadaire
  • Repos dominical
  • Infractions
  • Constatations
  • Remise au contrevenant d'un exemplaire de procès verbal dressé
  • Obligation (non)
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 221-5
  • Code du travail, article L. 611-10
  • Code du travail, article 3

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.906

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1994, n° 93-80.906, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Infractions ; Constatations ; Remise au contrevenant d'un exemplaire de procès verbal dressé ; Obligation (non)

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-80.906

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580789.

Titrage officiel

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Infractions - Constatations - Remise au contrevenant d'un exemplaire de procès verbal dressé - Obligation (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 7 décembre 1992, qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 23 amendes de 300 francs chacune ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Iriarte coupable d'avoir employé des salariés le dimanche et a rejeté l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspection du travail ;

9"aux motifs que l'exigence de la remise d'un exemplaire du procès-verbal d'infraction au contrevenant prévu à l'article L. 611-10 alinéa 3 du Code du travail n'est applicable qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail et que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

10"alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose en cas d'infraction aux dispositions relatives au repos hebdomadaire ; que nonobstant la classification opérée au sein du livre II du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés ; et que seule la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense" ;

11Attendu que pour écarter l'exception de nullité des poursuites engagées contre le prévenu pour infractions à la règle du repos dominical, prise de la violation prétendue de l'article L. 611-10 alinéa 3 du Code du travail, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

12Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-80.906

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1994, n° 93-80.906, inédit

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