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Lois et reglements : Cass. crim., 3 novembre 1994, n° 94-80.010

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1994, 94-80.010, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi de forme ou de procédure
  • Définition
  • Loi relative à la prescription
  • Délai
  • Réouverture
  • Portée
  • Loi du 10 juillet 1989
  • Code de procédure pénale, article 7
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.010
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 349 p. 852
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1994, n° 94-80.010, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi de forme ou de procédure ; Définition ; Loi relative à la prescription ; Délai ; Réouverture ; Portée ; Loi du 10 juillet 1989

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont sans effet sur les prescriptions qui étaient déjà acquises lors de leur entrée en vigueur, dès lors qu'aucun fait générateur de la réouverture n'est postérieur à cette date.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 349 p. 852

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.010

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067195.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Définition - Loi relative à la prescription - Délai - Réouverture - Portée - Loi du 10 juillet 1989.

Références de titrage : PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Réouverture - Loi du 10 juillet 1989 - Application dans le temps | VIOL - Circonstances aggravantes - Ascendant légitime de la victime - Prescription - Action publique - Délai - Réouverture - Loi du 10 juillet 1989 - Application dans le temps

Sommaire officiel

Les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont sans effet sur les prescriptions qui étaient déjà acquises lors de leur entrée en vigueur, dès lors qu'aucun fait générateur de la réouverture n'est postérieur à cette date.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Violaine, partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 26 mai 1993, qui, dans l'information suivie contre Michel X... du chef de viols par ascendant, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription et déclaré irrecevable la constitution de partie civile.

4LA COUR,

5Vu l'article 575, alinéa 2. 2° et 3°, du Code de procédure pénale ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale tel qu'issu de la loi du 10 juillet 1989, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction, par prescription, de l'action publique engagée à l'encontre de Michel X... à qui était imputé notamment le fait d'avoir, en 1979, pénétré vaginalement sa fille Violaine âgée de moins de 15 ans pour être née le 28 avril 1967, et d'avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette dernière ;

9" aux motifs que la loi du 10 juillet 1989, entrée en vigueur dans le département de l'Aube le 15 juillet 1989, ne saurait s'appliquer aux situations antérieures à cette date ; qu'il apparaît que la pénétration vaginale qui aurait mis un point final aux agissements incestueux de Michel X..., se situe en 1979, alors que la victime avait 12 ans, âge qu'elle a atteint le 28 avril 1979 ; qu'il ne résulte pas de l'information que cet acte serait postérieur au 15 juillet 1979 ;

10" alors que la loi du 10 juillet 1989, dont l'objet est de rouvrir à la majorité des mineurs victimes d'agissements criminels de leurs ascendants le délai de prescription de 10 ans, est d'application immédiate et générale, et déroge ainsi au principe selon lequel une loi nouvelle de prescription ne saurait revenir sur une prescription déjà acquise, de sorte qu'elle s'empare de toutes les situations, indépendamment de la question de savoir si la prescription de droit commun était, ou non, acquise ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 30 juillet 1990, Violaine X..., née le 28 avril 1967 et devenue majeure le 28 avril 1985, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre son père, Michel X..., pour des viols qui auraient été commis de 1973 à 1979 ; qu'au soutien de la recevabilité de sa plainte, elle s'est référée à la loi du 10 juillet 1989 qui a ajouté, à l'article 7 du Code de procédure pénale, un alinéa aux termes duquel, " lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée, à partir de sa majorité " ;

12Attendu que, pour écarter l'application de cette loi et déclarer, en conséquence, l'action publique prescrite, la chambre d'accusation énonce qu'une loi modifiant un délai de prescription ne peut avoir d'effet rétroactif et " ne peut donc s'appliquer aux faits dont la prescription était acquise lors de son entrée en vigueur " ; que, constatant que le dernier des faits dénoncés par la victime remonte à plus de 10 ans avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, elle en conclut qu'à cette date la prescription était définitivement acquise ;

13Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises lors de leur entrée en vigueur ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.010
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 349 p. 852
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1994, n° 94-80.010, publié au Bulletin

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