Officiers publics ou ministeriels : Cass. crim., 3 novembre 1994, n° 93-80.939
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1994, 93-80.939, Publié au bulletin
Mots-clés
- Officiers publics ou ministeriels
- Notaire
- Sanction disciplinaire
- Destitution
- Demande en relèvement (loi du 19 mars 1864)
- Réhabilitation judiciaire
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 784
- Code de procédure pénale, article 782
- Code de procédure pénale, article 783
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-80.939
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 350 p. 854
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1994, n° 93-80.939, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Officiers publics ou ministeriels ; Notaire ; Sanction disciplinaire ; Destitution ; Demande en relèvement (loi du 19 mars 1864) ; Réhabilitation judiciaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Seules sont applicables à la demande en relèvement formée en vertu de l'article 1er de la loi du 19 mars 1864, par un notaire destitué, les dispositions relatives à la réhabilitation judiciaire, à l'exclusion de celles concernant la réhabilitation légale. Saisis d'une telle demande, les juges apprécient souverainement si la conduite de l'intéressé pendant le délai d'épreuve justifie la réhabilitation. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 350 p. 854
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-80.939
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-02-20, Bulletin criminel 1973, n° 84, p. 199 (rejet) ; Chambre criminelle, 1974-10-16, Bulletin criminel 1974, n° 295, p. 759 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067197.
Titrage officiel
OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Sanction disciplinaire - Destitution - Demande en relèvement (loi du 19 mars 1864) - Réhabilitation judiciaire.
Références de titrage : OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Sanction disciplinaire - Destitution - Demande en relèvement (loi du 19 mars 1864) - Réhabilitation légale (non) | REHABILITATION - Réhabilitation judiciaire - Domaine d'application - Officiers publics ou ministériels - Notaire - Sanction disciplinaire - Destitution - Demande en relèvement (loi du 19 mars 1864) | REHABILITATION - Réhabilitation judiciaire - Arrêt de rejet - Conduite de l'intéressé - Appréciation souveraine
Sommaire officiel
Seules sont applicables à la demande en relèvement formée en vertu de l'article 1er de la loi du 19 mars 1864, par un notaire destitué, les dispositions relatives à la réhabilitation judiciaire, à l'exclusion de celles concernant la réhabilitation légale. Saisis d'une telle demande, les juges apprécient souverainement si la conduite de l'intéressé pendant le délai d'épreuve justifie la réhabilitation. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 784
- Code de procédure pénale, article 782
- Code de procédure pénale, article 783
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-02-20, Bulletin criminel 1973, n° 84, p. 199 (rejet) ; Chambre criminelle, 1974-10-16, Bulletin criminel 1974, n° 295, p. 759 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Francis,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 5 janvier 1993, qui a rejeté sa requête en réhabilitation judiciaire et dit n'y avoir lieu à constater sa réhabilitation de plein droit.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le second moyen pris de la violation de la loi du 19 mars 1864, de l'article 1er de la loi du 30 août 1947, des articles 784 et 591 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à constater la réhabilitation de plein droit de X... ;
8" au motif que l'article 784 du Code de procédure pénale, relatif à la réhabilitation de plein droit, ne concerne pas les sanctions disciplinaires, étant observé que la condition de délai ne serait jamais remplie puisque le délai de 5 ans prévu par cet article ne court pas du jour de la cessation des fonctions mais de l'expiration de la sanction subie ou de la prescription ;
9" alors que les règles relatives à la réhabilitation de plein droit sont applicables aux officiers ministériels destitués, la destitution étant alors assimilée à une peine correctionnelle ; que la réhabilitation est acquise de plein droit au condamné qui n'a subi, dans un délai de 5 ans, aucune condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ; que le point de départ du délai se situe, pour les officiers ministériels destitués, au jour de la cessation de leurs fonctions ; qu'en l'espèce, il est constant que depuis sa destitution, en 1984, X... n'a fait l'objet d'aucune condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ; que, dès lors, il remplissait les conditions exigées pour bénéficier de la réhabilitation de plein droit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les textes visés au moyen " ;
10Attendu que Francis X..., ancien notaire, a demandé à la chambre d'accusation de constater qu'il bénéficiait, par application des dispositions de la loi du 19 mars 1864 et des articles 782, 783 et 784 alors en vigueur du Code de procédure pénale, d'une réhabilitation de plein droit à la suite de l'arrêt du 13 juillet 1984 ayant prononcé sa destitution ;
11Attendu qu'à bon droit, la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à constater la réhabilitation légale du demandeur ;
12Qu'en effet, seules sont applicables aux demandes formées en vertu de l'article 1er de la loi susvisée, les dispositions relatives à la réhabilitation judiciaire ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
14Sur le premier moyen pris de la violation des articles 2 de la loi du 19 mars 1864, 1er de la loi du 30 août 1947, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 785, 786 et 591 du Code de procédure pénale :
15" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en réhabilitation judiciaire formée par X... ;
16" aux motifs qu'il résulte des renseignements recueillis par le procureur de la République d'Arras que la conduite du demandeur depuis sa condamnation n'est pas satisfaisante ; qu'en effet, X... a assumé, sous le couvert de son épouse, la direction de fait d'une société anonyme dont le siège se trouvait à son domicile ; que le redressement judiciaire de cette entreprise, prononcé le 15 novembre 1991, a été converti en liquidation judiciaire le 5 juin 1992 ; que sa qualité d'officier ministériel destitué lui interdisait d'exercer une profession industrielle ou commerciale, directement ou par personne interposée, en application de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ; que, d'ailleurs, X... a été inculpé le 8 juillet 1991 par le juge d'instruction d'Arras pour avoir contrevenu à cette interdiction, et placé sous contrôle judiciaire ;
17" alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que l'inculpation qui ne préjuge en rien de l'issue des poursuites, laisse subsister la présomption d'innocence ; que dès lors en se fondant, pour rejeter la demande de réhabilitation formée par X..., sur la circonstance que celui-ci était inculpé d'infraction à l'interdiction d'exercer une profession industrielle ou commerciale, la chambre d'accusation a méconnu le principe de la présomption d'innocence " ;
18Attendu que, pour rejeter la requête en réhabilitation présentée par Francis X..., notaire destitué ayant cessé ses fonctions le 11 avril 1984, la chambre d'accusation retient que sa conduite depuis sa condamnation n'a pas été satisfaisante ; qu'il a assumé, sous le couvert de son épouse, en dépit de l'interdiction résultant de l'article 1.11° de la loi du 30 août 1947, la direction de fait d'une société anonyme dont le siège se trouvait à son domicile ; que cette société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire ;
19Attendu qu'en cet état et abstraction faite du motif surabondant critiqué au moyen, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
20Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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