Instruction : Cass. crim., 3 novembre 1994, n° 94-84.170
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1994, 94-84.170, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Interrogatoire
- Communication de la procédure du conseil
- Etendue
- Seules pièces figurant au dossier à cette date
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 144
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.170
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1994, n° 94-84.170, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Interrogatoire ; Communication de la procédure du conseil ; Etendue ; Seules pièces figurant au dossier à cette date
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.170
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551559.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Interrogatoire - Communication de la procédure du conseil - Etendue - Seules pièces figurant au dossier à cette date.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 22 juillet 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de détention d'armes, après avoir rejeté la demande de nullité invoquée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 114 et 145 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, et manque de base légale ;
8"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Bernard X... en détention provisoire ;
9"aux motifs que le juge d'instruction n'a pas méconnu son obligation de ne communiquer au mis en examen que les seules pièces qui se trouvent dans le dossier à la date du débat contradictoire ;
10que les pièces qui ne figuraient pas au dossier proviennent d'une autre procédure et n'ont été jointes à l'information suivie contre Bernard X... qu'après l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
11"alors que le dossier de la procédure qui doit être mis à la disposition du conseil de la partie mise en examen doit comprendre toutes les pièces de procédure ; qu'en l'espèce, devaient nécessairement figurer au dossier les pièces à la base de l'interpellation du demandeur et de sa mise en examen du chef de détention et de transport d'armes sans autorisation (commission rogatoire et procès-verbaux d'interpellation et de saisie), même si ces pièces avaient été établies dans une information distincte mais suivie par le même magistrat instructeur ; que l'atteinte aux droits de la défense était ainsi avérée dès lors que ces pièces, connues du magistrat instructeur à la date du débat contradictoire, n'ont été annexées au dossier qu'ultérieurement (D 24 et 25)" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une perquisition effectuée dans le cadre d'une information ouverte contre X... du chef de vol, des armes étrangères à cette poursuite ont été découvertes au domicile de Bernard X... ; que le magistrat instructeur a procédé à l'interrogatoire de première comparution de ce dernier, immédiatement après l'ouverture par le ministère public, du chef de détention d'armes, d'une information distincte de la première dont dépendaient les pièces visées au moyen, lesquelles n'ont pas été produites à l'appui du réquisitoire introductif ; que toutefois figurait dans cette procédure incidente une note rappelant l'ensemble de ces circonstances ;
13Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité de l'interrogatoire reprise au moyen et considéré qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits de la défense ;
14Qu'en effet l'obligation faite au juge d'instruction de mettre la procédure à la disposition du conseil avant chaque interrogatoire n'impose que la communication des seules pièces figurant au dossier à cette date ;
15Qu'il en ressortait, en l'espèce, les charges invoquées contre Bernard X... et les conditions de son arrestation ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que la procédure est régulière tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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