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Cass. crim., 3 novembre 1998, n° 97-83.806

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1998, 97-83.806, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.806
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1998, n° 97-83.806, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.806

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577949.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Marie,

6contre l'arrêt n° 504 de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du 29 mai 1997, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à 2 amendes de 3 000 francs chacune ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du Traité de la Communauté européenne, de la directive 76-207 du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1976, de l'article 177 du Traité de la Communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical, a dit n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes, et a dit que l'article L. 221-5 du Code du travail n'était pas incompatible avec la directive 76-207 du 9 février 1976 ;

10"aux motifs qu'une règle de droit interne ne constitue pas en elle-même une discrimination, même si, en pratique, elle concerne plus particulièrement des personnes de l'un ou l'autre sexe, dès lors qu'elle s'applique aux travailleurs sans distinction de sexe ; que l'article L. 221-5 du Code du travail prévoit que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, sans autre précision ;

11qu'il n'y aurait discrimination au sens du texte communautaire précité, que si le contenu de cet article ne pouvait s'expliquer que par des facteurs basés sur une discrimination fondée sur le sexe ;

12que le fait qu'en France les personnes travaillant le dimanche seraient majoritairement des femmes, à le supposer établi, ne démontre pas à lui seul l'incompatibilité des textes sur lesquels sont fondées les poursuites avec la Directive du 9 février 1976 ; qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, il faudrait, pour ce faire, que le législateur national ait délibérément voulu, par le biais de l'article L. 221-5 du Code du travail, établir une discrimination fondée sur le sexe ; qu'à l'évidence, tel n'a pas été le cas, seule la circonstance de fait que les femmes soient plus nombreuses que les hommes à travailler dans des commerces ouverts le dimanche conduisant à un désavantage de fait en leur défaveur, non voulu par le législateur ;

13"alors qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, il y a discrimination lorsqu'une législation nationale a pour effet de défavoriser les travailleurs de sexe féminin à raison du simple fait qu'elles représentent un pourcentage plus faible d'une catégorie bénéficiant d'avantages, ou plus élevé d'une catégorie subissant un traitement moins favorable, même si cette mesure nationale est formulée de façon neutre ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer qu'il suffisait, pour écarter l'existence d'une discrimination, que l'article L. 221-5 du Code du travail s'applique à tous salariés sans distinction de sexe et qu'aucune discrimination n'ait été voulue par le législateur ; qu'il lui appartenait d'interroger la Cour de Justice des Communautés européennes sur la question de savoir si l'interdiction d'ouverture des commerces le dimanche n'entraînait pas une discrimination indirecte des femmes, tant en matière de rémunération qu'en matière d'accès à l'emploi, et n'était pas en tant que telle incompatible avec le droit communautaire" ;

14Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l'argumentation de Jean-Marie X... qui contestait la compatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec la directive communautaire n° 76-207 du 9 février 1976 relative à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

15Qu'en effet, la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans le seul intérêt des travailleurs, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ; que son application n'est, dès lors, pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, R. 262-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

18"en ce que la cour d'appel a condamné Jean-Marie X... au paiement de deux amendes de 3 000 francs chacune ;

19"alors que si la cour d'appel a déclaré devoir confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité, elle a énoncé à la fois que le tribunal de police d'Amiens avait, par jugement du 27 mars 1996, déclaré Jean-Marie X... coupable d'avoir employé des salariés le dimanche 10 octobre 1995 et 5 novembre 1995 (voir arrêt page 2), et à la fois que Jean-Marie X... était prévenu d'avoir enfreint les dispositions relatives au repos hebdomadaire dominical le 5 novembre 1995 seulement (voir arrêt page 3) ; que la cour d'appel s'est ainsi contredite" ;

20Attendu que, nonobstant les mentions de l'arrêt attaqué reprises au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le prévenu, poursuivi pour avoir employé deux salariés le dimanche 5 novembre 1995, a été déclaré coupable de ce seul chef par la cour d'appel, qui a confirmé sur ce point le jugement entrepris ;

21D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

26Avocat général : M. Amiel ;

27Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
97-83.806
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Cass. crim., 3 nov. 1998, n° 97-83.806, inédit

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